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ARTICLE 1016

RADIATIONS.

Mainlevée notariée. - Translation d'hypothèque. - Fonds forestier national.
Conditions auxquelles est subordonnée la radiation.

En garantie d'un prêt consenti sur les ressources du Fonds forestier national a été prise au profit du Trésor une inscription d'hypothèque conventionnelle sur un immeuble appartenant à l'emprunteur.

Par la suite, ce dernier, désirant libérer l'immeuble grevé, a proposé à l'organisme prêteur de transférer l'hypothèque sur un autre immeuble, proposition qui a été acceptée.

En conséquence, le Ministre de l'Agriculture, représenté par le Directeur département de l'Agriculture, en vertu d'une délégation de pouvoirs contenue dans un arrêté dont une expédition est annexée à l'acte de mainlevée, a donné mainlevée de l'inscription existante sous la condition qu'une nouvelle inscription soit prise sur l'immeuble offert en remplacement.

Le conservateur a demandé s'il pouvait procéder à la radiation requise en vertu de l'acte de mainlevée ainsi établi.

Il lui a été répondu ce qui suit :

En règle générale, les inscriptions profitant au Trésor ne peuvent être radiées que comme conséquence du payement de la créance garantie. La mainlevée, qui doit constater le payement, est alors consentie par le comptable qui a encaisse le montant de la créance ou avec son concours.

Elles peuvent toutefois être radiées avant le payement de la créance lorsque, malgré l'absence de payement, la mainlevée peut être considérée de la part de celui qui la consent, non comme un acte de disposition, mais comme une mesure de simple administration. Il en est ainsi, en particulier, en cas de translation d'hypothèque, lorsque le nouveau gage substitué à l'ancien est d'une valeur suffisante pour garantir la créance. Le pouvoir de consentir une telle translation appartient alors à l'autorité compétente pour apprécier la suffisance du gage (Bull. A.M.C., art. 508).

Au cas particulier des prêts consentis sur les ressources du Fonds forestier national, le Ministre de l'Agriculture est habilité à accorder ces prêts et, par conséquent, à accepter le gage proposé et à en apprécier la suffisance (décret n° 48-98 du 14 janvier 1948, Bull. A.M.C., art. 1er et 5 ; Bull. A.M.C., art. 88). Il a dès lors le pouvoir de consentir une translation d'hypothèque, à condition que, dans l'acte qui la constate, il déclare suffisante la valeur du nouveau gage ou, au moins, qu'il atteste que la valeur de ce nouveau gage est équivalente à celle de l'ancien.

Il est, par ailleurs, valablement représenté par le Directeur départemental de l'Agriculture en vertu de la délégation de pouvoirs contenue dans l'arrêté dont une expédition est annexée à l'acte de mainlevée, lequel arrêté, émanant d'une autorité publique agissant dans l'exercice de ses fonctions, a le caractère authentique exigé par l'art. 2158 du Code Civil.

Dans ces conditions, sous réserve, d'une part, que l'acte de, mainlevée renferme la déclaration que le nouveau gage est suffisant pour garantir la créance et, d'autre part, que l'inscription grevant le nouveau gage ait bien été prise, et qu'il en soit justifié si ce nouveau gage est situé dans le ressort d'une autre conservation, rien ne s'oppose à ce qu'il soit procédé à la radiation requise.

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 1336 - II.