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ARTICLE 1125

PUBLICITE FONCIERE.

Effet relatif des formalités.
Changement de régime matrimonial.
Substitution à un régime de communauté du régime de la séparation des biens.
Actes de disposition postérieur au changement de régime.
Condition de sa publication.

(Rép. Min. Budget, 23 septembre 1978)

Question. - M. Pierre Lagorce expose à M. le Ministre du Budget que, dans plusieurs réponses antérieures (à M. Lagorce, Journal Officiel, Débats Assemblée Nationale, du 12 septembre 1975, p. 6271, n° 18336 ; voir également R.M. n° 31996 et n° 31631, Journal Officiel, Débats, Assemblée Nationale, 6 août 1977, p. 5041), il a estimé, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, que lorsque deux époux changeaient de régime matrimonial en substituant au régime de communauté initial un régime de séparation de biens (ou inversement), il s'opérait un " déplacement de la propriété des immeubles de la communauté dissoute vers le patrimoine propre de chacun des conjoints ". La conséquence déduite des réponses ministérielles précitées était que l'acte d'homologation du changement de régime matrimonial qui constatait ce transfert de propriété des immeubles devait être publié au fichier immobilier. Il lui demande : 1° si cette publication doit être considérée comme obligatoire ou, au contraire, simplement facultative, pour la simple information des tiers ; 2° dans quel délai elle doit intervenir ; 3° quelle est la sanction applicable à défaut de publication.

Réponse. - 1° Il est confirmé à l'honorable parlementaire que, dans la mesure où elles entraînent un déplacement de la propriété immobilière, les conventions homologuées emportant changement de régime matrimonial sont obligatoirement publiées au fichier immobilier en vertu de l'article 28 (1°, a) du décret n° 55-22 modifié du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière (R.M.E.F. du 4 octobre 1966 à M. Ansquer, Journal Officiel, Débats, Assemblée Nationale, n° 3089); 2° et 3° La formalité doit être opérée dans le délai et sous la sanction civile prévue à l'art. 33 du décret précité. De plus, à défaut de publicité des conventions de cette nature, l'application de l'effet relatif posé par l'article 3 dudit décret, dont les modalités sont précisées aux articles 32 et suivants du décret n° 55-1350 également modifié du 14 octobre 1955, s'opposerait à la publication ultérieure de tous actes ou décisions judiciaires portant sur les immeubles concernés. (J.O., 23 septembre 1978 ; Déb. parl. Ass. Nat., p. 5234-2).

Observations. - En publiant, dans l'article 1095 du Bulletin la réponse à une question écrite de M. Gilbert Mathieu du 6 août 1977, l'une de celles auxquelles se réfère la question actuelle, nous avons conseillé aux collègues de s'abstenir d'opposer un refus lorsqu'ils seraient requis de publier un acte de disposition consenti par des époux après la dissolution de leur communauté, sans que l'acte constatant la substitution à cette communauté d'un régime de séparation de biens ait lui-même été publié.

Pour les motifs que nous avons indiqués, un tel refus serait, à notre avis, difficile à défendre.

V. égal., dans le même sens, Bull. A.M.C., art 647, 672 et 679.

Annoter C.M.L. 2° éd., n° 490 A, k II (feuilles vertes) et 721.