Retour

ARTICLE 1139

MENTIONS EN MARGE DES SAISIES.

Jugement prorogeant le délai de l'adjudication.
Mention à effectuer même si elle est requise plus de trois ans après la publication du commandement.

ETATS HYPOTHECAIRES.

Formalités à comprendre dans les états. - Saisies.
Publication du commandement émargée de la mention d'un jugement prorogeant le délai de l'adjudication. A révéler dans les états même si la mention est inopérante parce qu'elle a été requise plus de trois ans après la publication du commandement.

Question. - Le 1er décembre 1971 a été publié, à la requête de M. R..., un commandement pour valoir saisie d'un immeuble.

Le 29 septembre 1975 a été publié, à la requête des consorts G..., un second commandement en vue de la saisie du même immeuble.

Enfin, le 17 juin 1977, a été mentionnée en marge de la publication du premier commandement une ordonnance de référé du 20 septembre prescrivant le sursis à la vente de l'immeuble saisi jusqu'à ce que la justice ait statué sur la validité contestée d'un bail portant sur cet immeuble.

La question posée est celle de savoir si la publication par voie de mention de l'ordonnance de référé est régulière et quelle est la conséquence de sa publication au point de vue de la délivrance des états.

Réponse. - L'ordonnance du 20 septembre 1974 peut être considérée comme un jugement prorogeant le délai de l'adjudication au sens du 3° alinéa de l'article 694 de l'ancien Code de Procédure Civile, observation faite que, pour l'application de cette dernière disposition, le terme " jugement " doit être pris dans son sens large de " décision de justice " et englobe les ordonnances de référé.

Selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, concernant les jugements d'adjudication, mais qui est applicable, par identité de, motifs, aux jugements prorogeant le délai de l'adjudication, la mention de l'ordonnance susvisée du 20 septembre 1974 en marge de la publication de saisie est inopérante, du fait qu'elle n'a pas été effectuée avant l'expiration du délai de trois ans suivant cette publication (Bull. A.M.C., art. 985).

Mais cette circonstance est sans effet à l'égard de l'accomplissement des formalités hypothécaires. Tout d'abord, elle ne fait pas obstacle à la publication de l'ordonnance. Par ailleurs, une fois émargée de la mention d'une décision de justice prorogeant le délai de l'adjudication, la publication est apparemment non périmée et doit être révélée dans les états (Bull. A.M.C., art. 1020).

Dans ces conditions, l'ordonnance du 20 septembre 1974 ayant été mentionnée le 17 juin 1977, en marge du premier commandement, celui-ci doit figurer dans les états pendant un nouveau délai de trois ans prenant cours du jour de la mention (Bull. A.M.C., art. 728), c'est-à-dire jusqu'au 16 juin 1980.

Strictement, si, pendant ce délai, la publication d'un nouveau commandement était requise, elle devrait être refusée. Toutefois, pour les motifs développés dans l'article 1020 du Bulletin, il serait préférable de ne pas opposer le refus.

Quant à la publication du second commandement, elle a été régulièrement effectuée le 29 septembre 1975, puisque à cette date celle du précédent commandement, intervenue le 1er décembre 1971 remontait à plus de trois ans et que, par ailleurs, elle n'avait été émargée ni de l'adjudication de l'immeuble saisi, ni d'un jugement prorogeant le délai de l'adjudication, l'ordonnance de référé du 20 septembre 1974 n'ayant été mentionnée qu'en marge du premier commandement. Actuellement, la publication de ce second commandement est périmée et n'a plus à figurer dans les états.

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 790-d, 963 et 1833.