Retour

ARTICLE 1163

MENTIONS EN MARGE DES INSCRIPTIONS.

Cessions d'antériorité.
Cédant et cessionnaire représentés par un mandataire.
Cas où la mandat doit être établi en la forme authentique.

Question.-- Lorsque, dans un acte de cession d'antériorité, le cédant et le cessionnaire sont représentés par un mandataire, dans quel cas la procuration doit-elle être obligatoirement établie en la forme authentique ?

Réponse. - La convention par laquelle le bénéficiaire d'une inscription hypothécaire consent à ce que cette inscription soit primée par une autre inscription de rang inférieur grevant le même immeuble s'analyse en une cession d'hypothèque limitée à l'un des éléments de celle-ci consistant dans le rang que lui donne la date de son inscription.

Or, le pouvoir donné en vue d'une cession d'hypothèque qui, comme celui ayant pour objet une mainlevée, dessaisit le mandant de son droit hypothécaire doit être établi en la forme authentique (Bull. A.M.C. art. 812 et 827 ; Précis Masounabe-Puyanne, 2° éd., n° 858 et 858 A, feuilles vertes).

Toutefois, lorsque le mandant est une société civile ou commerciale, il est dérogé à la règle qui précède par l'article 1844-2 du Code Civil, qui dispense de la forme authentique les mandats donnés en vue de consentir, au nom d'une société, la constitution d'une hypothèque et qui régit également les mainlevées (Bull. A.M.C., art. 1116) et les mentions à porter en marge des inscriptions.

De même, peuvent être établies en la forme sous seing privé, les procurations données pour consentir une cession d'antériorité, lorsque la cession n'est que l'exécution d'un engagement antérieur aux termes duquel le cédant s'est engagé à céder son rang au cessionnaire (Bull. A.M.C., art. 827).

Quant au mandat donné par le bénéficiaire d'une cession, en vue de l'acceptation de cette dernière, qui ne comporte de la part du mandant aucun dessaisissement, il peut, en toute hypothèse, être établi en la forme sous seing privé.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 858 A (feuilles vertes) ; Jacquet et Vétillard, V° Cession d'hypothèque, n° 2 ; V° Mandat,. n° 12.