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ARTICLE 1197

RADIATION.

Mainlevée judiciaire. - Radiation d'une inscription autre qu'une inscription d'hypothèque provisoire.
Incompétence du juge des référés.

ARRET DE LA COUR DE CASSATION (3° Ch. Civ.) DU 9 OCTOBRE 1979

LA COUR,

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Bastia, 6 mars 1978) statuant en référé, que Maestracci, propriétaire d'un terrain dans un lotissement, a assigné au pétitoire les époux Brown, propriétaires d'un lot voisin, en démolition des immeubles construits par eux ; que Maestracci ayant publié au bureau des Hypothèques le jugement et l'arrêt intervenu au possessoire, ainsi que l'assignation au pétitoire, les époux Brown ont demandé au juge des référés la radiation de ces publications, qui leur causent un préjudice en empêchant la vente des appartements construits ;

Attendu qu'il est fait grief à cet arrêt d'avoir déclaré la juridiction des référés incompétente pour connaître de la demande, alors, selon le moyen, " que seules sont irrecevables devant les tribunaux lorsqu'elles n'ont pas été publiées, les demandes tendant à la résolution, à la révocation, à l'annulation et à la rescision d'un droit et que la publication d'une demande en démolition en vue de la mise en conformité de construction avec les prescriptions du cahier des charges d'un lotissement n'est pas prévue par les textes régissant la publicité foncière et alors, en l'espèce, que c'est à tort et en entachant sa décision de défaut de motifs que la Cour d'Appel a estimé qu'il existait une contestation sérieuse sur la nécessité de la publication de l'assignation délivrée par Maestracci, ladite publication n'étant, quelles qu'aient pu être les modifications dont le cahier des charges a pu faire l'objet, pas nécessaire s'agissant comme il est constant et constaté dans l'arrêt, d'une demande en démolition des constructions et alors, d'autre part, et en tout état de cause, qu'il est constant qu'en vertu du principe de la relativité de la publicité, que l'assignation tendant à la résolution d'un acte ne peut faire l'objet d'une publication que si cet acte a été publié et alors, en l'espèce, que c'est par un motif purement hypothétique que la Cour d'Appel énonce que la modification du cahier des charges du lotissement a dû faire l'objet d'une publication ;

Mais attendu qu'en application des dispositions de l'article 2157 du Code Civil, les inscriptions au bureau des Hypothèques ne peuvent faire l'objet d'une radiation que du consentement des parties intéressées ou en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée; qu'une ordonnance de référé n'étant qu'une décision provisoire (article 484 du nouveau Code de Procédure Civile), le juge des référés n'a pas compétence pour ordonner la radiation d'une inscription de publicité foncière ;

Que par ces motifs, substitués à ceux que critique le pourvoi, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 6 mars 1978 par la Cour d'Appel de Bastia :

Observations. - L'arrêt rapporté confirme la doctrine d'un précédent arrêt du 9 mars 1977 (Bull. A.M.C.,art 1112, 1er espèce) qui avait déjà reconnu que le juge des référés était incompétent pour ordonner la radiation d'une inscription de privilège on d'hypothèque.

Ce qui est surprenant, c'est que le nouvel arrêt, qui s'appuie explicitement sur l'article 2157 du Code Civil, concernant la radiation des inscriptions, fait application de la règle de conduite qu'il en déduit à un cas particulier où la radiation requise avait pour objet une publication d'acte, alors qu'aucun texte n'autorise la radiation des formalités de l'espèce (Bull. A.M.C., art. 405, Observ., § II; art. 1186, Observ., § II).

Il s'agit là, à notre avis,, d'une simple confusion et on ne peut pas considérer que la Cour de Cassation a entendu, par l'arrêt en cause, reconnaître que, comme celle des inscriptions, la radiation des publications était possible.

On rappelle, par ailleurs, que selon un arrêt de la Cour Suprême du 16 mars 1977 (Bull. A.M.C., art. 1112, 2° espèce), la règle de l'incompétence du juge des référés pour ordonner la radiation d'une inscription comporte une dérogation lorsque l'inscription à radier est une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire. L'ordonnance de référé qui prescrit 1a radiation d'une inscription de l'espèce est valablement rendue et doit être exécutée.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 1361-4° ; Jacquet et Vétillard, V° jugement de radiation, n° 37, p. 411 et 412.