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ARTICLE 1224

ETATS HYPOTHECAIRES.

Immeubles ruraux. - Formalités reportées.

Question. -- Aux termes de l'article 41-2° du décret du 14 octobre 1955, " les réquisitions formulées sur un ou plusieurs immeubles déterminés, du chef d'une personne désignée, donnent lieu exclusivement à la délivrance des formalités concernant ces immeubles intervenues du chef de la personne désignée ". Dans ce cas, ne sont pas délivrées les formalités " reportées " concernant toute autre personne (Bull. A.M.C. 762).

Ainsi, " il n'y a pas lieu de relever les formalités constatées par des annotations qui, figurant précédemment sur les fiches personnelles d'anciens propriétaires, ont été reportées sur la fiche de la personne désignée dans la réquisition. Ces formalités ne peuvent être considérées comme intervenues du chef de cette personne " (Cours de Publicité Foncière, D.G.I., page 649).

Or, il s'avère que l'application des dispositions susvisées donne lieu à des hésitations. Doivent-elles être appliquées sans restriction ?

Réponse. - Les formalités hypothécaires portant sur des immeubles ruraux situés dans une localité à cadastre rénové qui, à la suite de la publication d'une transmission de l'immeuble qu'elles concernent, ont été reportées sur la fiche personnelle du nouveau propriétaire, n'ont en aucun cas, du fait de ce report, à figurer dans les états délivrés du chef de ce nouveau propriétaire (Bull. A.M.C. 365 et 1081).

Celles, de ces formalités ayant pour objet la constitution d'une servitude n'échappent pas à cette règle. Elles ne peuvent être révélées dans des états requis sur un propriétaire autre que celui qui a constitué la servitude.

Observations : V. Bull. A.M.C., art. . 365 et . 1081.

Annoter : C.M.L., 2 éd., n° 1750.