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ARTICLE 1318

RADIATIONS.

Mainlevée notariée.. - Règlement judiciaire.
Artisans considérés à tort comme membres d'un groupement d'intérêt économique en liquidation de biens.
Hypothèque légale de la masse des créanciers de règlement judiciaire.
Pouvoirs du syndic.

Question. - Le Syndic de la liquidation de biens d'un groupement d'intérêt économique, a obtenu du Tribunal de Commerce un jugement déclaratif de règlement judiciaire à l'encontre de deux artisans membres du groupement, considérés comme tenus au paiement de ses dettes et contre lesquels avait été inscrite l'hypothèque légale de la masse des créanciers du règlement judiciaire. Mais ce jugement a été informé par la Cour d'Appel, au motif que ces artisans n'ont jamais été membres du G.I.E. Peut-il être donnée une suite utile à la mainlevée consentie par acte notarié, par le Syndic, bien que l'arrêt infirmatif n'ait pas explicitement ordonné la radiation des inscriptions en cause?

Réponse. - Le Syndic d'un règlement judiciaire ou d'une liquidation de biens, qui n'a que des pouvoirs d'administration, ne peut donner mainlevée d'une inscription profitant à la masse des créanciers que ni la créance garantie est éteinte ou ce qui revient au même, si elle n'a jamais existé (Bull. A.M.C., art. 402 et 682). Ainsi, sur ce dernier point, a-t-il été reconnu qualité au syndic pour consentir mainlevée de l'inscription hypothécaire judiciaire prise en vertu d'un jugement réformé en appel (Jacquet et Vétillard p. 157 et 158, n° 30; journal des Conservateurs n° 2372).

Cette position est d'ailleurs confortée par les dispositions de l'article 2160 du Code Civil aux termes desquelles " la radiation doit être ordonnée par les tribunaux lorsque l'inscription a été faite. en vertu d'un titre soit irrégulier, soit éteint ou soldé... ".

Or, dans le cas considéré, l'arrêt de la Cour d'Appel, qui a infirmé le jugement déclaratif de règlement judiciaire pris à l'encontre des deux artisans et déclaré que ces derniers n'avaient pas eu la qualité de membre du G.I.E. a, d'une manière sans doute implicite mais indiscutable, reconnu que les créances servant de support aux inscriptions incriminées n'avaient jamais existé.

Dans ces conditions, le Syndic ne fait aucun abandon d'actif en consentant à la radiation définitives desdites inscriptions ; i1 effectue simplement un acte d'administration auquel le Conservateur peut donner suite en ce qui le concerne sans courir le risque de voir engager sa responsabilité. La solution rapportée à l'article 1209 du Bulletin de l'A.M.C. peut être étendue au cas présent.

Annoter : Jacquet et Vétillard p. 157 et 158 n° 30. Bulletin de l'A.M.C., art. 1209.