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ARTICLE 1332

RADIATIONS.

Hypothèque légale de l'épouse divorcée. - Conditions posées par un jugement du Tribunal de Grande Instance pour la mainlevée remplies.
Jugement frappée d'appel.
Incompétence du juge des référés pour ordonner mainlevée.

Question. - Une ordonnance de référé a ordonné la mainlevée de l'hypothèque légale inscrite au profit d'une épouse divorcée, au motif que les conditions posées par un jugement du Tribunal de Grande Instance pour la mainlevée de cette hypothèque ont été remplies, et bien que ce jugement ait été frappé d'appel. Le refus opposé à la demande de radiation consécutive à cette ordonnance est-il justifié ?

Réponse. - Aux termes de l'article 2157 du Code Civil, " les inscriptions sont rayées du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, ou en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée ".

Personnellement responsable des radiations qu'il opère, le Conservateur a le devoir de rechercher si les conditions de fond ainsi posées - consentement des parties ou décisions de justice définitives - sont ou non réunies et, notamment, si la décision judiciaire qui lui est présentée à l'appui d'une demande de radiation constitue bien " un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée ".

Or, les ordonnances de référé sont, aux termes des articles 484 et 488 du nouveau Code de Procédure Civile, des décisions provisoires qui n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Il en résulte nécessairement qu'une ordonnance de référé ne peut valablement prescrire la radiation d'une inscription d'hypothèque, réserve faite du cas de l'hypothèque judiciaire provisoire (Cf. Bull. A.M.C. art. 1077, 109 1 11 12 et 1187).

Annoter : Jacquet et Vétillard, V° Jugement de radiation n° 37 ; C.M.L., 2° éd. n° 1361-4.