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ARTICLE 1417

RADIATIONS.

Mainlevée judiciaire.
Ordonnance de référé décidant la radiation d'hypothèques judiciaires.
Acquiescement ultérieur du représentant des créanciers sociaux, bénéficiaires des inscriptions.
Radiation.

Question. - Le Premier Président d'une Cour d'Appel, statuant en référé, a ordonné la mainlevée de deux inscriptions d'hypothèque judiciaire de l'article 2123 du Code Civil. Cette ordonnance, rendue contrairement aux conclusions du représentant des créanciers sociaux dans l'intérêt desquels les inscriptions ont été prises, a été déposée par un notaire en vue d'effectuer la radiation des inscriptions. Dépourvue au principal de l'autorité de la chose jugée, elle ne constitue pas, au regard de l'article 2157 du Code Civil, un titre efficace permettant de radier. Aussi a-t-elle fait l'objet d'un refus. Cependant, le notaire a indiqué verbalement que le représentant des créanciers sociaux est disposé à acquiescer expressément à l'ordonnance en cause. Un tel acquiescement permet-il d'opérer les radiations demandées ?

Réponse. - Dans un arrêt du 19 octobre 1988, la Cour de Cassation a formellement confirmé que la radiation, même partielle, d'une inscription d'hypothèque judiciaire ne peut se faire qu'en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée (Bull. A.M.C., art. 1416).

Le refus de radier est donc pleinement justifié.

En l'espèce, il paraît cependant possible et sans risque d'opérer les radiations demandées, dès lors que le représentant des créanciers sociaux acquiescerait expressément à la décision de justice qu'il a combattue

Rapprocher : Bull. A.M.C., art. 1379 et 1380.