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ARTICLE 1454

SALAIRES.

Liquidation. - Attestations notariées après décès.
Constatations à la fois de la transmission des biens successoraux aux héritiers et de la constitution de l'usufruit légal du conjoint survivant.
Division du salaire non justifié.

Question. - Lorsqu'une attestation notariée de transmission par décès constate à la fois la dévolution de droits réels immobiliers aux héritiers et la constitution de l'usufruit légal du conjoint survivant, faut-il ou non, pour liquider le salaire proportionnel, distinguer la valeur de l'usufruit, lorsque ladite valeur est inférieure à 50.000 F ?

Réponse. - L'attestation notariée établie en exécution de l'article 29 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ayant le caractère d'un simple constat, il a été préconisé dans les articles 239, 314 et 740 du bulletin de liquider globalement le salaire, auquel cette attestation est assujettie, sur la valeur totale des immeubles et droits immobiliers compris dans la succession, sauf toutefois, à isoler ceux faisant l'objet de legs à titre particulier. Appelé par un de nos collègues à procéder à un réexamen de cette doctrine, la commission juridique n'a pas aperçu de raison décisive d'y apporter un changement.