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ARTICLE 1472

SALAIRES.

Liquidation.
Fusion de sociétés.
Apport d'un contrat de crédit-bail consenti à la société absorbée.
Salaire exigible sur le montant cumulé des loyers et des charges, taxe sur la valeur ajoutée comprise, restant à courir.

Question. - Selon les stipulations d'un traité d'apport-fusion, l'actif de la société absorbée comprend un crédit-bail immobilier consenti à cette société, lequel dans ledit traité, a été évalué à 800.000 F. Le notaire ayant requis la publication estime que le salaire doit être perçu sur cette évaluation alors que le Conservateur a décidé de retenir le montant cumulé des sommes - atteignant en l'espèce un total de 40.000.000 F - qui, pendant les années restant à courir seront versées par la société absorbante au propriétaire de l'immeuble. Notre Collègue en conséquence, a prononcé le refus du dépôt pour provision insuffisante ; cette position est-elle fondée ?

Réponse. - Réponse affirmative. Ainsi qu'il est prescrit au second alinéa de l'article 296 de l'annexe III au Code Général des Impôts, le salaire doit être assis "sur la valeur réelle des immeubles ou des droits faisant l'objet de la publication" ; or, la valeur réelle à la fois de la jouissance du titulaire d'un crédit-bail immobilier et du droit conditionnel d'obtenir en fin de contrat, moyennant un prix symbolique la propriété du bien pris en location trouve normalement sa juste mesure dans les loyers et les charges taxe sur la valeur ajoutée comprise qu'il a été convenu de payer. Le droit d'entrée, acquitté au précédent locataire, soit en argent, soit comme en cas de fusion, au moyen d'actions émises par la société bénéficiaire de l'apport, loin de pouvoir constituer la base unique de la liquidation du salaire, devrait plutôt s'analyser en un supplément du prix de la mutation de jouissance dont il s'agit ; mais dans un esprit de modération, il est recommandé de s'abstenir d'insister sur ce point. En revanche, si les loyers et les charges n'ont pas été énoncés dans l'expédition ou l'extrait littéral présenté aux fins de publication, il incombe au requérant de recourir à la déclaration estimative dont, sous peine de refus du dépôt, la souscription est prévue au premier alinéa de l'article 296 déjà cité

Rapprocher : Bull. A.M.C. art. 891, 964 et 984.