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ARTICLE 1555

SALAIRES.

Convention d'indivision conclue par les acheteurs d'un immeuble dans l'acte même d'acquisition.
Disposition indépendante de celle emportant mutation à titre onéreux.
Exigibilité d'un salaire proportionnel particulier.
Liquidation dudit salaire sur le montant du prix.

Question : Dans un acte portant vente d'une maison d'habitation, les deux acquéreurs, " chacun pour moitié ", se sont mis d'accord pour " conclure une convention d'indivision... pour une durée indéterminée et dans les termes des articles 1873-1 et suivants du code civil ". Ils ont, en conséquence, organisé l'exercice de leurs droits indivis de propriétaire. Cet acte ayant été remis au bureau de la situation de l'immeuble aux fins de publication, le conservateur a subordonné l'acceptation du dépôt à la souscription, au pied de l'expédition, appelée à être enliassée d'une déclaration propre à la convention d'indivision et portant estimation de la valeur à retenir pour la perception du salaire. Or, le notaire qui avait requis la délivrance de la formalité n'a pas satisfait à cette exigence ; il s'est prévalu d'un avis donné par un centre régional de recherche d'information et de documentation notariale ; selon cet avis, " il est admis que le salaire ne soit exigible que lorsque la convention d'indivision fait l'objet d'un acte distinct présenté à la formalité ". Notre collègue, toutefois, n'a pas été convaincu par une formulation aussi tranchée qui, d'ailleurs, était, dans cet avis, attribuée à tort aux rédacteurs de la réponse faite sous l'article 52 du bulletin de l'association. Il a remarqué que dans cette réponse, il s'agissait non pas d'une vente, mais d'un partage d'ascendant où le père et la mère n'ont pas attribué des lots divis à leurs enfants mais se sont bornés à fixer les quotités revenant à chacun d'eux dans la masse des biens donnés lesquels, par la volonté commune de tous les comparants, demeureront dans l'indivision pendant 5 ans. Aussi, est-il demandé s'il convient de persister à réclamer un salaire particulier à raison de la convention d'indivision et, dans l'affirmative, si ce salaire doit être liquide sur la valeur actuelle de l'immeuble.

Réponse : Lorsqu'un acte présenté à la formalité renferme plusieurs dispositions indépendantes, sa publication justifie la perception d'autant de salaires que de dispositions publiées. Par contre, lorsque les différentes dispositions de l'acte sont juridiquement indispensables pour préciser le but du contrat, en régler ou en assurer l'exécution, le salaire proportionnel couvre l'ensemble des conventions contenues dans le contrat publié (Précis Chambaz, Masounabe et Leblond, 2e édition, n° 1939). Ainsi, la clause d'indivision incluse dans un acte de donation-partage constitue, de par la volonté des parties, une condition indétachable de l'acte et formant en conséquence un tout avec lui (cf. réponse susvisée). Au contraire, dans la présente espèce la convention d'indivision conclue entre les coacquéreurs et destinée à régler les conditions d'exercice des droits acquis par eux dans l'acte à publier pourrait être retranchée de celui-ci sans altérer les effets de la mutation conclue entre le vendeur et les acquéreurs. Il s'agit donc, ici, d'une disposition indépendante dont la publication est rendue obligatoire par le 6o de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 et donnant ouverture à un salaire proportionnel particulier. Comme, d'autre part, une convention d'indivision est un acte déclaratif modifiant la situation apparente de l'immeuble qu'elle concerne (R.A. Hypothèques L. III, n° 750-6°), ce salaire doit être liquidé sur la valeur actuelle dudit immeuble que les parties ont elles-mêmes reconnue en fixant le prix de vente.

Rapprocher : Bulletin A.M.C., art. 52, 891, 1090 et 1337.