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Art. 1632

RADIATIONS

Mainlevée notariée
Inscription profitant à une caisse de crédit municipal
Pouvoirs du directeur de la caisse

Question : Dans un acte passé devant un notaire, le directeur général d'une caisse de crédit municipal a accordé à un débiteur-propriétaire la mainlevée d'une inscription d'hypothèque prise au profit de cet établissement; mais, dans cet acte, le paiement de la créance garantie n'est pas constaté. Il n'y est fait, d'autre part, aucune référence à une autorisation délivrée au comparant par le conseil d'orientation et de surveillance de la caisse.

Or, selon le 4° de l'article 10 nouveau (1) du décret n°83-914 du 7 octobre 1983, les actes de disposition affectant le patrimoine d'une caisse de crédit municipal "sont soumis à l'autorisation préalable du conseil d'orientation et de surveillance". Aussi, se fondant sur cette disposition réglementaire, le conservateur requis de radier a-t-il considéré qu'il ne lui était pas possible de le faire tant que cette autorisation n'aurait pas été délivrée et à condition qu'il en soit justifié. Il a, en conséquence, refusé le dépôt.

Mais, dans une lettre adressée au notaire, le service juridique de la caisse conteste la validité du refus : il fait valoir qu'un acte de mainlevée n'affecte pas le patrimoine de la caisse et qu'il constitue un acte de gestion du ressort exclusif du directeur général, seul chargé d'administrer la caisse, conformément à la loi n°92-518 du 15 juin 1992. En outre, il est remarqué que s'agissant d'un organisme soumis aux règles de la comptabilité publique, le directeur général est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement et il tient de cette qualité le pouvoir d'engager et de cesser les poursuites.

Ces arguments permettent-ils de considérer qu'en réalité, la radiation est possible ?

Réponse : Réponse négative.

Dès lors que le paiement de la créance garantie n'est pas constaté dans l'acte de mainlevée et même si, en fait, le débiteur s'est libéré des obligations lui incombant, la capacité de celui qui consent à la radiation de l'inscription est celle requise pour l'aliénation des droits immobiliers.

C'est ce que la Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 11 juillet 1889 (D. 1889 I 1393) et qu'elle a confirmé le 16 juillet 1975 (D. 1975, 593; bull. A.M.C. art. 1033) en décidant "que si la mainlevée consentie après paiement de la dette suppose la capacité de recevoir paiement, en revanche la mainlevée sans paiement exige la capacité de disposer d'un droit réel immobilier et d'y renoncer".

(1) dans sa rédaction issue de l'article 4 du décret n°92-1294 du 11 décembre 1992 relatif aux caisses de crédit municipal

Rapprocher : Bull. A.M.C., art. 1489 et 1543.