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Art. 1666

MENTIONS EN MARGE DES INSCRIPTIONS

Novation par changement de créance et avec référence à l'article 1278 du code civil

Effet extinctif de la novation limité à l'un des deux composants d'un crédit global

Absence de cause de refus

Question : Une inscription d'hypothèque conventionnelle a été prise le 4 octobre 1982 au moyen d'un seul bordereau pour garantir à la fois un prêt PAP d'un montant nominal de 323 835 F et un prêt non bonifié de 13 000 F ayant donné lieu l'un et l'autre à l'établissement le 25 septembre 1982 d'un même acte notarié.

Douze ans plus tard, la banque prêteuse et son client ayant renégocié leurs engagements réciproques, un nouveau prêt s'élevant en principal à 266 400 F a été substitué au prêt PAP mais aucune modification n'a été apportée au prêt non bonifié.

C'est ce qui ressort des stipulations d'un acte notarié du 8 octobre 1994 où, après qu'il eut été convenu que "la présente opération emporte novation par changement de dette", "le prêteur, conformément aux dispositions de l'article 1278 du code civil se réserve expressément les effets de l'inscription susrappelée d'hypothèque conventionnelle, ce qui est accepté par l'emprunteur".

Une expédition de cet acte a donc été remise au conservateur afin que la novation ainsi que la réserve dont elle est assortie soient mentionnées en marge de l'inscription, mais notre collègue a refusé le dépôt de ce document. Il s'est, pour justifier sa décision, référé à la recommandation faite par l'Administration au 2 du II d'une instruction du 9 juin 1988 (B.O. 10 D-1-88) et selon laquelle "il convient de ne pas accepter un acte de novation dans lequel il serait stipulé qu'une fraction de l'obligation initiale reste garantie par l'inscription primitive".

Ce refus étant contesté par le requérant, faut-il le confirmer ?

Réponse : Réponse négative.

En effet, s'il est vrai qu'un seul des constituants d'un crédit global de 336 835 F consenti le 25 septembre 1982 a été éteint par la novation, ce constituant, savoir le prêt PAP, n'était pas la fraction d'un tout homogène. Quoique les deux prêts aient été conclus dans un seul acte notarié et avec les mêmes parties, chacun formait un engagement distinct ayant en propre, à la fois la rémunération, la durée de vie et l'échéancier, si bien qu'en tout état de cause, l'affirmation doctrinale susrapportée n'a pas lieu d'être invoquée.

Au surplus, alors même que le prêt d'un montant initial de 323 935 F qui a été remplacé par une obligation nouvelle et qui, par suite des amortissements pratiqués, ne paraissait plus représenter qu'un capital de 266.400 F eût été la simple quote-part d'une créance plus ample, les raisons exposées sous l'article 1463 du bulletin et qui conservent leur valeur auraient conduit à s'abstenir de refuser de publier.

Rapprocher : Bull. A.M.C., art. 1463, art. 1651 et art. 1667