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Art. 1684

SALAIRES

Avenant à un bail à construction emportant scission dudit bail en six nouveaux contrats

Salaire proportionnel exigible sur le prix des droits faisant l'objet de la publication

Base de liquidation constituée par le montant des loyers, T.V.A. comprise,

restant à courir à compter de la date de la publication

Question : Dans un acte notarié du 21 février 1994 portant avenant à un bail à construction, lui-même consenti le 3 décembre 1990 pour une période de 50 années à compter de sa conclusion, le bailleur et le preneur, après avoir, pour l'avenir, réduit le loyer annuel de base en le ramenant de 1.000.000 F à 750.000 F, sont convenus de scinder le bail en 6 contrats distincts correspondant chacun à l'un des lots d'un lotissement autorisé.

Ils ont de la sorte apporté d'importantes modifications aux dispositions précédemment adoptées : en particulier, dans les baux relatifs aux lots 1 à 4, une durée de 21 ans a été substituée à celle déjà citée et dans ceux concernant les lots 5 et 6, un pacte de préférence a été stipulé. Il a, en outre, été donné de nouvelles définitions aux bâtiments à édifier et il a, en conséquence, été procédé à la modification des charges et conditions et notamment des délais impartis pour l'achèvement des constructions.

Or, le bail à construction du 3 décembre 1990 a été publié quelques jours après avoir été conclu et il a alors été perçu le salaire proportionnel liquidé sur le montant cumulé des loyers qui y avaient été stipulés.

Aussi, en remettant l'avenant au conservateur, le notaire qui en requiert la publicité, fait-il remarquer que ce document ne modifie pas la substance juridique de l'acte auquel il s'ajoute et qu'ainsi le salaire doit être liquidé au taux fixe. Subsidiairement, il considère qu'en tout état de cause, s'il apparaît que le salaire proportionnel est légalement dû, l'assiette de ce prélèvement obligatoire devra être limitée aux loyers et charges, T.V.A. comprise, afférents aux années restant à courir.

En réalité, que faut-il percevoir ?

Réponse : Dès lors que le document remis afin d'être publié emporte création, constatation, mutation ou modification de droits sur les immeubles, le salaire proportionnel doit être liquidé au taux de 0,10% soit, si le prix desdits droits est stipulé, sur ce prix, soit, à défaut, sur leur valeur réelle, estimée par le requérant. Telle est la règle de perception qui ressort des dispositions de l'article 296 de l'annexe III au code général des impôts. Ces dispositions ont une portée générale. Elles régissent "la publication de chaque acte", même, faut-il entendre, s'il s'agit d'un acte de complément ne changeant pas la qualification fiscale d'un précédent contrat.

En effet, le salaire du conservateur représente la rétribution d'un service. Il est rendu exigible par le seul fait matériel de la formalité de publication et pour lui, l'adage "non bis in idem" n'a pas à être appliqué. Aussi l'A.M.C. préconise-t-elle de ne s'en tenir au salaire fixe que lorsque la formalité est délivrée à un acte dont la publication se borne à ajouter à l'information des usagers un élément de caractère accessoire ne modifiant pas les effets de la convention déjà publiée.

De toute évidence, il n'en est pas ainsi dans le cas de l'avenant décrit dans l'énoncé de la question si bien que la perception du salaire proportionnel est dans son principe pleinement justifiée.

Ses modalités de liquidation, d'autre part, appellent les observations suivantes : le fait générateur du salaire est constitué par l'inscription sur le registre des dépôts du document à publier et la publicité consiste dans l'obligation de délivrer ce document par copie ou extrait à tous ceux qui le requièrent. Elle ne joue, par suite, que pour l'avenir.

C'est pourquoi, bien que dans la commune volonté des parties, les conventions nouvelles aient rétroactivement pris effet le 3 décembre 1990, il paraît équitable, pour le calcul du salaire, de faire abstraction du passé. En conséquence, le montant cumulé des loyers, appelés à servir de base de calcul, sera limité au total de ceux, T.V.A. comprise, restant à courir à compter de la date de la publication et tels qu'en application de la clause d'indexation, ils auront été actualisés à cette date.

Rapprocher : Bull. A.M.C. art. 684, 1421, et 1491.