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ARTICLE 1421

SALAIRES.

Publication simultanée d'un acte affecté d'une condition résolutoire et d'un acte constatant la disparition de cette condition.
Perception d'un seul salaire proportionnel et d'un salaire fixe de formalité.

Question. - En présence de deux actes déposés séparément à la formalité de publicité foncière, dont l'un porte vente d'immeubles sous condition résolutoire et l'autre constatation de la disparition de cette condition, le conservateur paraît fondé à percevoir pour chacun de ces actes, le salaire proportionnel prévu à l'article 296 de l'annexe III au C.G.I.

Quel salaire ou quels salaires convient-il de percevoir lorsque l'acte affecté de la condition résolutoire - en occurrence un crédit-bail - et l'acte constatant la disparition de cette condition sont présentés ensemble à la formalité ?

Réponse. - Ainsi qu'il résulte des positions déjà prises (cf. notamment les art. 106 § 13 et 684 du bulletin de l'association), il est admis que le salaire minimum, dont le taux est actuellement de 50 F est seul dû lors de la publication d'un acte de complément ; par acte de complément, il faut entendre un acte qui ajoute à l'information des usagers un élément de caractère accessoire ne modifiant pas les effets de la convention déjà publiée ; en revanche, lorsque la seconde publication porte à la connaissance des tiers un nouvel élément d'ordre essentiel, on n'est plus en présence d'un acte de complément et cette seconde publication donne lieu à la perception du salaire proportionnel liquidé sur la valeur actuelle de l'immeuble en cause s'il fait l'objet d'une mutation autre que de jouissance et sur le montant cumulé des loyers restant à courir s'il est donné à bail.

L'application de ces principes à la situation évoquée dans la question conduit tout d'abord à considérer que la constatation de la non-réalisation d'une condition résolutoire stipulée dans un contrat de crédit-bail consolide les droits du preneur et ajoute, dès lors, à l'information des usagers un renseignement qui ne saurait être qualifié d'accessoire.

Cette adjonction toutefois pour pouvoir être ainsi dénommée et permettre en conséquence de réclamer un second salaire proportionnel, suppose que la condition résolutoire ait déjà été mentionnée au fichier.

Il ne saurait en être ainsi lorsque l'acte emportant suppression de cette condition est déposé en même temps que celui dans lequel elle a été stipulée. Aussi. n'est-il dû dans ce cas qu'un seul salaire proportionnel avec, en outre, un salaire fixe de formalité.

Rapprocher : Bull. A.M.C., art. 1403.

Voir AMC n° 1455.