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Art. 1689

INSCRIPTIONS

Hypothèque judiciaire

Désignation des immeubles

Parcelle grevée ayant, après l'inscription provisoire mais avant l'inscription définitive, été aliénée, puis réunie à une autre parcelle sous un nouveau numéro cadastral

Changements non mentionnés dans le bordereau de l'inscription définitive

Absence de cause de rejet

Question : Faisant suite à une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire prise le 24 novembre 1992, un bordereau d'inscription d'hypothèque définitive a, le 2 février 1995, été remis au bureau de la situation de l'immeuble grevé.

Selon ce bordereau, cet immeuble est constitué par deux parcelles cadastrées CM 112 et 123-C. Or, ces références sont celles mêmes qui avaient été indiquées pour prendre l'inscription provisoire.

Malgré cette similitude, le conservateur, pour la parcelle CM 112, a notifié au signataire du certificat d'identité la "cause de rejet partiel" consistant dans "la discordance entre les énonciations relatives aux éléments essentiels de désignation des immeubles dans le document déposé et celles des titres publiés depuis le 1er janvier 1956".

Cette discordance, est-il précisé dans l'imprimé 3273, résulte des constatations suivantes : la parcelle dont il s'agit a été vendue par un acte publié le 18 janvier 1993. Puis, elle a formé avec la parcelle CM 111 une copropriété ayant donné lieu à l'établissement d'un état descriptif de division publié le 26 janvier 1993. Enfin, près de deux ans plus tard, elle a été retranchée du plan cadastral à la suite d'un procès-verbal qui, dressé le 23 décembre 1994, porte réunion des parcelles CM 111 et 112 pour former désormais une parcelle unique cadastrée CM 432.

Les changements ainsi relevés justifient-ils le rejet de la formalité ?

Réponse : Réponse négative.

En effet, l'inscription dont la publication est requise rétroagira à la date du 24 novembre 1992. Aussi, suffit-il, pour accomplir l'obligation imposée par le 5°) du troisième alinéa de l'article 2148 du code civil, de désigner l'immeuble grevé à l'aide des éléments d'identification qui, à cette date, le caractérisaient.

Au fichier, les annotations qui auraient été effectuées successivement si l'hypothèque avait été inscrite le jour de sa prise de rang seront faites simultanément : l'inscription, dès lors, sera d'une part, répertoriée sur la fiche de l'ex-parcelle CM 112 et d'autre part reportée sur celle de la parcelle CM 432.

Enfin, il est rappelé qu'en tout état de cause, c'est à dire sans qu'il soit besoin d'invoquer la rétroactivité, le simple fait que la parcelle CM 112 ait été l'objet d'une vente publiée ne saurait susciter une discordance valant motif de rejet (Cf. la dernière phrase du 2 de l'article 34 du décret modifié du 14 octobre 1955).

.Rapprocher : Bull. A.M.C., art. 1275, 1412 et 1664