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Art. 1705

SAISIES

Concours de saisies

Seconde saisie pratiquée par le Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine

Refus de publier non justifié

Question : En cas de concours de saisies, le Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine dont le siège social est à Strasbourg bénéficie-t-il, comme le Crédit Foncier de France, d'une dérogation à la défense de publier un second commandement, faite à l'article 680 de l'ancien code de procédure civile ?

Réponse : Réponse affirmative.

En effet, les statuts de cette société, ainsi que les modifications qui y sont apportées, sont approuvés par décret et selon leur article 2, le Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine, tout comme le Crédit Foncier de France, est régi par les dispositions du décret modifié du 28 février 1852 sur les sociétés de Crédit Foncier. Or, aux termes de l'article 33 de ce décret, le commandement signifié à la requête de la société de Crédit Foncier "est publié au bureau des hypothèques de la situation des biens, vingt jours au plus tôt et quatre-vingt-dix jours au plus tard après sa signification, nonobstant toute publication antérieure".

Rapprocher : Bull. A.M.C., art. 581, 587 et 934.

Nota : Ainsi, actuellement, outre le Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine, bénéficient de la dérogation susvisée instituée en faveur du Crédit Foncier de France :

- les sociétés de crédit immobilier dont l'objet est défini à l'article L. 422-4 du code de la construction et de l'habitation (même code, art. L. 443-6);

- les caisses de crédit agricole mutuel et la caisse nationale de crédit agricole (code rural, art. 745);

- le Crédit d'Equipement des petites et moyennes entreprises (C.E.P.M.E.) en tant qu'il vient aux droits de l'ancienne Caisse Centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel (art. 172 de la loi du 30 juin 1923).