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Art 1819

Publications d'actes

I - Contrat de location-attribution portant promesse de vente à deux époux
Réalisation de la vente au profit de l'époux survivant
Nécessité de la publication préalable d'une attestation après décès de l'époux disparu ( non )
II - Clause prévoyant dans l'acte de bail que les actes rédigés à sa suite seront notariés Constatation que l'acte de vente revêt la forme administrative. Rejet ( non )

Question : Un de nos collègues a été saisi aux fins de publication au fichier immobilier, d'un acte administratif établi par un maire portant cession-constatation de transfert de propriété au profit du seul mari d'un bien immobilier ayant fait l'objet d'un acte de location-attribution en 1980 par le même magistrat municipal au profit des deux époux.

Ce dernier acte prévoyait au terme de la période de location de 20 ans et après paiement de la dernière échéance, le transfert de propriété aux bénéficiaires initiaux par acte notarié.

Il apparaît par ailleurs que l'épouse est décédée en 1992.

Du fait de la non-concordance en résultant entre les bénéficiaires de la promesse de vente et celui au profit duquel est constaté le transfert de propriété, notre collègue a rejeté la formalité et proposé au maire de régulariser la situation par le dépôt d'un acte notarié comportant attestation après décès de l'épouse et constatation du transfert de propriété au profit du mari survivant.

Cette manière de faire était-elle justifiée ?

Réponse : Réponse négative, dès lors qu'en consentant la location-attribution susvisée, la commune ne s'est pas dépouillée de la propriété des droits immobiliers qu'elle louait pour 20 ans aux deux époux et qu’elle promettait de leur attribuer en fin de bail.

D'où il s'ensuivait que pour s'assurer de l'exacte application de l'effet relatif, le conservateur devait rapprocher l'acte qui lui avait été remis du document publié formant le titre de propriété de la commune et non, comme il l'a fait, du contrat de location-attribution. Aussi, la discordance qu'il a relevée ne pouvait-elle constituer une cause de rejet de la formalité fondée sur le paragraphe 3 de l'article 34 du décret du 14 octobre 1955.

Il n'apparaît pas, enfin, qu'il soit de la compétence du service de faire respecter la clause du contrat initial prévoyant la rédaction notariée des actes qui s'avéreraient nécessaire à la suite du bail. Il suffit, à cet égard, que ces actes revêtent la forme authentique, ce qui est le cas des actes administratifs.

Rapprocher : Bull. AMC n°s 884, 1524 et 1592.