Retour

Art. 155

TAXE HYPOTHECAIRE.

Prêts consentis par les sociétés mutualistes à leurs adhérents, dans le cadre de la législation sur les habitations à loyer modéré.
Prêts complémentaires consentis par les Comités d'aide au logement et par les Caisses départementales auxiliaires de prêts immobiliers.
Inscriptions et radiations. - Dispense de taxe.

(B.A. 1953-I-6379)

L'art. 24 de la loi n° 51-650 du 24 mai 1951 (B.A. 1951-I-5731; Bull. A.M.C., art. 75 et 89), complété par l'art. 31, 7° de la loi n° 52-5 du 3 janvier 1952 (B.A. 1952-I-5920 ; Bull. A.M.C. art. 98) a exonéré de la taxe hypothécaire les inscriptions prises pour la garantie des prêts consentis par les organismes d'habitation à loyer modéré et de crédit immobilier aux particuliers, ainsi que les radiations de ces inscriptions.

Par mesure de tempérament, la Direction générale a étendu le bénéfice de cette dispense :

1° Aux inscriptions hypothécaires prises par les sociétés mutualistes et leurs unions pour sûreté des prêts individuels consentis à leurs adhérents dans le cadre de la législation sur les habitations à loyer modéré, ainsi qu'aux radiations de ces inscriptions.

2° Aux inscriptions hypothécaires prises par certains organismes pour sûreté des prêts qu'ils consentent aux personnes peu fortunées désirant construire une habitation à loyer modéré, en vue de compléter ceux qui leur sont alloués soit par les sociétés d'habitation à loyer modéré, soit par les sociétés de crédit immobilier, ainsi qu'aux radiations des mêmes inscriptions.

Les organismes appelés à bénéficier de cette mesure de tempérament sont :

a) Les Comités d'aide au logement (C.O.D.A.L.) créés, dans certains départements, par le Conseil Général, sons la forme d'Associations régies par la loi du 1er juillet 1901. Ces comités sont présidés par le Préfet et administrés par un conseil d'administration composé notamment, de représentants des Conseils généraux, des Maires, des Administrations et organismes locaux, etc.

b) Les Caisses départementales auxiliaires de prêts immobiliers constituées également sous la forme d'Associations régies par la loi du 1er juillet 1901 et dont le conseil d'administration comprend notamment des membres désignés par le Préfet, par le Conseil général, par les offices et sociétés coopératives d'habitation à loyer modéré, par les sociétés de crédit immobilier, etc.

Le B.A. 1953-I-6379, qui notifie cette décision, précise qu'elle ne pourra en aucun cas entraîner la restitution de la taxe hypothécaire déjà perçue.

Les salaires auxquels donnent ouverture les inscriptions et radiations susvisées demeurent exigibles dans les conditions du droit commun.

Annoter : Tableau des exonérations de taxe hypothécaire en matière d'inscriptions, Bull. A.M.C., art. 73.