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ARTICLE 264

PUBLICATION D'ACTES.

Actes d'acquisitions passés par l'Etat, les collectivités publiques et organismes assimilés. - Visa du Directeur des Domaines. - Prix inférieur à 3.000.000 de francs. - Dispense.

L'art. 5 de la loi n° 50-928 du 8 août 1950 fait défense aux conservateurs de transcrire les actes d'acquisition d'immeubles passés par les collectivités assujetties au contrôle établi par le décret n° 49-1209 du 28 août 1949 sans que ces actes aient été préalablement soumis au visa du Directeur des Domaines (B.A. 1950-I-5.440; Bull. A.M.C. art. 32).

Cette disposition comporte toutefois des dérogations (v. à ce sujet : Bull. A.M.C., art. 63, 112, 253 et 254). En particulier, peuvent être publiés, sans avoir été soumis au visa du Directeur des Domaines, les actes d'acquisition dont le prix est inférieur aux minima fixés par l'art. 22 du décret du 28 août 1949 précité (Bull. A.M.C., art. . 63 ).

Originairement ces minima s'élevaient à 500.000 francs pour les acquisitions poursuivies à l'amiable et à 250.000 francs pour les acquisitions par la voie de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Portés respectivement à 750.000 francs et à 500.000 francs par l'art. 3 de l'arrêté ministériel du 8 avril 1953 (B.A. 1953-I-6314), ces minima viennent de faire l'objet d'un nouveau relèvement et d'être fixés au chiffre uniforme de 3.000.000 de francs par l'art. 4 d'un arrêté du 6 juillet 1956 (J.O. 11 juillet 1956, p. 6429).

Il n'a y donc plus lieu d'exiger le visa du Directeur des Domaines pour publier un acte dont le prix est inférieur à 3 millions, à moins qu'il ressorte explicitement de ses énonciations que l'acquisition se rattache à une opération d'ensemble d'un montant supérieur à 3 millions.

Annoter : C.M.L. 2° éd. n° 837.