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ARTICLE 400

TAXE DE PUBLICITE FONCIERE. - SALAIRES

Inscriptions prises pour la garantie du payement des droits de mutation et autres impôts. - radiation des ces inscriptions.

Question. - Le Trésor dispose d'une hypothèque légale sur les immeubles des successions pour la garantie du recouvrement des droits de mutation par décès. (C.G.I., art. 1929, § 3), spécialement des droits dont le redevable a été autorisé à fractionner ou à différer le payement (C.G.I., art. 1929, § 2). En outre, il peut, tant pour ce qui concerne ces derniers droits, que pour d'autres droits dont le payement peut être fractionné, se faire consentir une hypothèque conventionnelle sur un immeuble quelconque (art. 398, 398 bis et 399, § 5 de l'annexe III du C.G.I.).

Il a, par ailleurs, pour le recouvrement des impôts de toute nature et des amendes fiscales, une hypothèque légale sur les immeubles appartenant aux redevables (ordonnance n° 58-1372 du 29 décembre 1958, art. 8, B.A. 1959-I-7793, annexe III et 7942, Bulletin A.M.C., art. 394).

Quel est, au regard de la taxe de publicité foncière et des salaires, le régime des inscriptions de ces hypothèques et celui de leurs radiations?

Réponse : I. - TAXE DE PUBLICITE FONCIERE. - a) Inscriptions. - Les inscriptions de l'hypothèque légale établie par l'article 1929, § 2 et 3, C.G.I., et par l'art. 8 de l'ordonnance du 29 décembre 1958, comme toutes les inscriptions d'hypothèque légale, échappent à la taxe. Les inscriptions d'hypothèque conventionnelle garantissant le payement de droits fractionnés ou différés en sont également dispensées par l'art. 841-2° C.G.I.. Mais cette dernière dispense n'est que provisoire; la taxe qui n'a pas été perçue au moment où l'inscription a été requise devient exigible lors de la radiation de cette inscription (même art., 2° alinéa).

b) Radiations. - Lors de la mise en application du décret n° 55-472 du 30 avril 1955, il a été admis, par mesure de tempérament, que toutes les radiations précédemment dispensées de la taxe hypothécaire de toutes les inscriptions prises en franchise de cette taxe avant le 1er juin 1955 seraient dispensée de la taxe de publicité foncière. (Note circulaire du 26 mai 1955, page 14, renvoi 4; Bulletin A.M.C., art. 214, § f, 3° A, page 16; Sol. 20 février 1956, Recueil de solutions § XXVI, page 50; Bulletin A.M.C., art. 59). Cette disposition est applicable aux radiations des inscriptions prises avant le 1er juin 1955 pour la garantie du recouvrement des droits de mutation par décès, ces inscriptions et leurs radiations étant, sous le régime antérieur au décret du 30 avril 1955, exemptés de la taxe hypothécaire (B.A. 1955-I-6803).

Par contre, les radiations des inscriptions de même nature prises, depuis le 1er juin 1955 ne bénéficient d'aucune exonération et sont assujetties à la taxe de publicité foncière dans les conditions du droit commun.

II. - SALAIRES. - La disposition de l'art. 399, § 5 de l'annexe III du C.G.I., qui réduit de moitié les salaires des conservateurs des hypothèques, est toujours en vigueur. Cette disposition est applicable au cas où l'inscription à prendre ou à radier a pour objet, soit l'hypothèque légale instituée par les §§ 2 et 3 de art. 1919, C.G.I., (voir Bulletin A.M.C., art. 111), soit une hypothèque conventionnelle prise pour la garantie du recouvrement de droits dont le redevable a été autorisé à fractionner ou à différer le payement

Elle ne vise pas, par contre, l'hypothèque légale instituée par l'art. 8 de l'ordonnance n° 58-1372 du 29 décembre 1958 dont les inscriptions et radiations donnent par suite ouverture au salaire entier.

III. --TABLEAU RECAPITULATIF. - Le tableau ci-après résume les règles qui précèdent :

TAXE SALAIRE

A. - Inscriptions :
a) Inscriptions de l' hypothèque légale
instituée par l'art. 1929, §§ 2 et 3,
CGI. Exemption défini. Demi-salaire

b) Inscriptions de l' hypothèque légale
instituée par l'art. 8 de l'ordonnance
n° 58-1372 du 29/12/1958 Exemption défini. Salaire entier

c) Inscriptions de l' hypothèque
conventionnelle (droits fraction-
nés ou différé) Exemption prov. Demi-salaire

B. - Radiations :

a) Inscriptions de l' hypothèque légale
instituée par l'art. 1929, §§ 2 et 3,
CGI, prise avant le 1er juin 1955 Exemption Demi-salaire

b) Mêmes inscriptions prises depuis
le 1er juin 1955 Exigibilité Demi-salaire

c) Inscriptions de l' hypothèque légale
instituée par l'art. 8 de l'ordonnance
n° 58-1372 du 29/12/1958 Exigibilité Salaire entier

d) Inscriptions de l' hypothèque
conventionnelle (droits fraction-
nés ou différé), prise avant le 1er juin 1955 Exemption Demi-salaire

e) Mêmes inscriptions prises depuis
le 1er juin 1955 Exigibilité (1) Demi-salaire

Annoter : C.L.M., 2° édition, n° 1896-I. 1°, 1901 et 1901-A (feuilles vertes).

(1) La taxe exigible sur la radiation doit être augmentée d'une taxe égale à celle qui n'a pas été perçue lors de l'inscription (art. 841 C.G.I., nouveau; décret n° 55-472 du 30 avril 1955, Bulletin A.M.C., art. 214).