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ARTICLE 467

PUBLICATION D'ACTES.

Authenticité obligatoire.

Actes constatant le changement de dénomination, de forme juridique ou de siège d'une société.

Caractère authentique non obligatoire.

(Rép. min. Fin. et Aff. Econ.. 23 juin 1960.)

M. Degraeve expose à M. le Ministre des Finances et des Affaires Economiques la situation suivante : après avoir accompli rie première formalité foncière,, une société civile se transforme en société anonyme. Cette transformation a été opérée par décision d'une assemblée des associés au procès-verbal de laquelle les statuts sous la forme S.A. ont été annexés. Le procès-verbal ne revêtait pas la forme authentique. Cette société, sous sa forme nouvelle, doit remplir une autre formalité foncière. Le notaire chargé de celle-ci signale que le procès-verbal de l'assemblée de transformation et les statuts doivent être déposés au rang des minutes du notaire de la société, afin que la transformation puisse être publiée au bureau des hypothèques. Des renseignements contradictoires ayant été recueillis à ce sujet, il lui demande s'il n'y a pas un moyen plus simple et moins onéreux de signaler à la conservation le changement intervenu dans la forme d'une société. La même question se pose en cas de transfert de siège social ou de changement de dénomination : un extrait d'inscription au Registre du commerce ne pourrait-il suffire?

Réponse.- En vertu des dispositions de l'article 70 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, la publicité des changements affectant les éléments d'identification d'une société est assurée par le dépôt, à la conservation des hypothèques compétente, dans les conditions prévues à l'article 34 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, de deux expéditions, extraits littéraux ou copies certifiées conformes par un officier public ou ministériel ou par une autorité administrative d'une pièce justificative peut être, notamment, une copie ou un extrait du Registre du Commerce faisant apparaître le changement intervenu ou le procès-verbal de délibération de l'assemblée générale extraordinaire décidant le changement de dénomination, de forme juridique ou de siège social. Il est précisé à l'honorable parlementaire que par dérogation a la règle de l'authenticité posée par l'article 4 du décret précitée du 4 janvier 1955, lorsque la pièce utilisée est établie en la forme sous seing privé, il n'est pas exigé qu'elle ait été déposée préalablement au rang des minutes d'un notaire. (J.O. du 23 juin 1960, Déb. Ass. Nat., p. 1469-1470.)

Observations. - Les actes constatant les changements survenus dans la dénomination, la forme juridique (1) ou le siège d'une société ou autre personne morale sont, lors de leur publication, expressément dispensés l'art. 38 du décret du 14 octobre 1955 de la certification d'identité prévue à l'art. 5 du décret du 4 janvier 1955.

Une réponse ministérielle du 4 octobre 1958. (Bull. A.M.C., art. 415 , a exprimé l'opinion que les mêmes actes pouvaient en outre, par dérogation implicite à l'art. 7 du décret du 4 janvier 1955, être publiés sans énoncer les immeubles que concerne la publication, soit directement, soit par référence à une formalité antérieure effectuée depuis le 1er janvier 1956.

Enfin, d'après la nouvelle réponse ministérielle du 23 juin 1960, rapportée ci-dessus, les actes dont il s'agit seraient également dispensés de la condition d'authenticité exigée par l'art. 4 du décret du 4 janvier 1955.

En publiant la réponse ministérielle du 4 octobre 1958, nous avons fait des réserves sur son exactitude. A notre avis; le conservateur est fondé à exiger l'énonciation des immeubles que concerne la formalité; il a en outre un intérêt certain à le faire, au moins au cas où, s'agissant d'immeubles urbains, la modification porte comme au cas de changement de dénomination, sur une mention figurant à la fiche d'immeuble. (V. Bull. A.M.C , art. 415 précité.)

Dans la pratique, la désignation des immeubles ne figure presque jamais dans l'acte constatant le changement à publier; mais cette lacune peut être comblée par l'énonciation de cette désignation dans l'acte notarié de dépôt

Le mode de procéder ne sera plus possible, si l'on admet, conformément à 1a réponse ministérielle du 23 juin 1960, que les actes en cause peuvent être publiés sans avoir à être déposés en l'étude d'un notaire. Les conservateurs n'auront plus que l'alternative de refuser la formalité ou d'accepter que l'acte à publier soit complété au moyen d'une mention apposée par le requérant au pied de l'exemplaire sur formule spéciale, procédé que les nécessités conduisent à admettre, mais qui n'est pas sans inconvénients. (voir Bull. A.M.C., art. 294.)

Annoter : C.M.L. 2° éd. ,n° 488 A-III (feuilles vertes).

(1) En réalité. l'art. 70 du décret du 14 octobre 1955, modifié, auquel se réfère l'art. 38 du même décret n'a pas été mis en harmonie avec l'art. 28-9 du décret du 4 janvier 1955, tel que celui-ci a été complété par l'art. 7 du décret n° 59-89 du 7 janvier 1959. (Bull. A.M.C; art. 360), de telle sorte que, dans la rigueur des principes, on pourrait soutenir que la dispense de certification d'identité ne s'applique pas aux actes constatant le changement de forme d'une société.

On pourrait prétendre également par identité de motifs, si l'on admet avec la réponse ministérielle du 23 juin 1 960, que les actes constatant le changement de dénomination ou de siège peuvent être publiés sans revêtir la forme authentique, que cette dispense ne s'applique pas aux actes constatant le changement de forme.

Voir AMC n° 1504.