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ARTICLE 1141

PUBLICITE FONCIERE.

Effet relatif des formalités. - Lotissements.
Vente d'une fraction d'un lot du lotissement.
Publication non subordonnée à celle d'un arrêté autorisant la modification du lotissement.

Question. - Par acte notarié a été vendue une fraction d'un lot dépendant d'un lotissement situé dans une commune à cadastre rénové. A cet effet, la parcelle cadastrale formant le lot partiellement vendu a été régulièrement divisée et un numéro cadastral particulier a été attribué à la fraction faisant l'objet de la vente.

Originairement, le lotissement a été autorisé par un arrêté préfectoral et cet arrêté a été publié. Mais la vente susvisée d'une fraction d'un lot n'a par été précédée ou accompagnée de la publication d'un nouvel arrêté autorisant la division du lot.

L'absence de cette dernière publication est-elle de nature à motiver le refus de la publication de la vente ?

Réponse. - Aux termes de l'article 2199 du Code Civil, une formalité hypothécaire ne peut être refusée ou rejetée que dans le cas où le refus ou le rejet est expressément prévu par la loi (Cass. civ. 3°, 14 mars 1968, Bull. A.M.C., art. 734).

C'est pour ce motif que, dans les articles 995 et 1014 du Bulletin, a été exprimé l'avis que la publication des actes de vente de lots d'un terrain ayant fait l'objet d'un lotissement n'était pas subordonnée à celle de l'arrêté autorisant le lotissement.

La situation n'est pas différente dans le cas où la vente a pour objet la fraction d'un lot dépendant d'un lotissement et où l'arrêté autorisant la division du lot n'a pas été préalablement ou simultanément publié, étant donné qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonne la publication d'un acte portant sur une fraction d'un lot dépendant d'un lotissement à celle d'un arrêté autorisant la modification du lotissement.

L'absence de publication d'un tel arrêté ne peut pas d'ailleurs être une source de difficultés pour la tenue du fichier.

Dès lors, en effet, que les immeubles qui font l'objet d'un lotissement sont considérés comme urbains, en application de l'article 2 du décret du 14 octobre 1955, et donnent lieu par suite à la création de fiches d'immeubles, leur division doit entraîner, comme dans le cas de division d'un immeuble urbain, la création de fiches nouvelles où sont annotés les formalités concernant les fractions provenant de la division.

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 490 A k II (feuilles vertes).

Voir AMC n° 1217.