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ARTICLE 1165

SALAIRES.

Liquidation. - Radiations.
Mainlevée consentie en ce que l'inscription grève un immeuble déterminé.
Inscription ne portant que sur cet immeuble.
Radiation totale.

Question. - Lorsque la mainlevée d'une inscription précise qu'elle est consentie seulement en ce que cette inscription grève un immeuble déterminé, alors que cet immeuble est le seul sur lequel porte l'inscription en cause, doit-on considérer, pour la perception du salaire, qu'il s'agit d'une radiation partielle constituant une réduction de gage ou d'une radiation totale?

Réponse. - Pour distinguer entre les radiations partielles constituant des réductions de gage et les radiations totales, il faut considérer, non pas les termes en lesquels la radiation est consentie ou ordonnée, mais les effets qu'elle produit.

Si l'inscription en cause porte sur plusieurs immeubles et si la radiation libère seulement certains d'entre eux, les autres restant grevés, on se trouve en présence d'une réduction de gage. Dans le cas où, au contraire, tous les immeubles grevés sont libérés, de sorte que l'inscription devient sans objet, il s'agit d'une radiation totale.

Dans le premier cas, le salaire exigible est liquidé sur la valeur du ou des immeubles dégrevés, si elle est inférieure à la somme garantie. Dans le second cas, il est assis, en toute hypothèse, sur le montant de la somme garantie par l'inscription (Bull. A.M.C., art. 825 et 882).

Cette dernière règle de perception est applicable même dans le cas où subsistent d'autres inscriptions prises pour sûreté de la même créance sur d'autres immeubles (Bull. A.M.C., art. 653, § II).

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 1976.

Voir AMC n° 1338.