Retour

ARTICLE 1396

PUBLICITE FONCIERE.

Lotissement.
Construction empiétant sur un lot voisin, non encore vendu.
Régularisation de la situation au niveau de la publicité foncière.

Question. - Le lotisseur d'un terrain a vendu le lot 7 à une personne qui en construisant un pavillon, a légèrement empiété sur le lot 6 lequel n'avait pas alors trouvé preneur. Or, depuis, un acquéreur s'est présenté ; mais la demande faite en vue d'obtenir un arrêté préfectoral modificatif de celui ayant approuvé le lotissement n'a pas reçu une suite favorable au motif que " la circulaire 72-149 du 12 septembre 1972 a admis la modification du parcellaire, par rectification mineure entre deux lots, sans arrêté préfectoral ni application de l'article L. 315-3 du Code de l'urbanisme "

Qu'y a-t-il lieu de faire pour régulariser la situation au niveau de la publicité foncière, eu égard à la discordance existant dans la désignation du lot 6 entre, respectivement, l'acte de vente dudit lot et l'arrêt préfectoral d'approbation, lequel a été publié?

Réponse. - Il est rappelé, tout d'abord, que tant l'A.M.C. dans son bulletin (art. 995, 1014, 1141 et 1217) que l'Administration dans la documentation de base (10 E 7243) n'aperçoivent aucune cause de refus du dépôt ou de rejet d'une formalité relative à un immeuble loti dans le défaut de publication préalable ou simultané de l'arrêté portant autorisation de lotissement ou de tout autre arrêté en tenant lieu. Il a été précisé à l'article 1141 qu'il en est ainsi dans le cas où la vente a pour objet la fraction d'un lot. Il a été admis qu'il en allait de même lorsqu'il y a eu division en un certain nombre de fractions d'un lot dépendant d'un lotissement et que l'acte à publier concerne une ou plusieurs de ces fractions (art. 1217).

Il suffit donc dans tous les cas que les lots ou les fractions de lot portant sur des immeubles situés dans une commune à cadastre rénové soient désignés dans les documents dont la publication est requise de la façon prévue au dernier alinéa de l'article 7 du décret du 4 janvier 1955, c'est-à-dire, d'après un extrait cadastral accompagné d'un document d'arpentage dès lors que la division du lot entraîne un changement de limite.

Aussi, en l'espèce, sans naturellement que l'avis ainsi donné doive être considéré comme emportant reconnaissance de validité au regard des règles du droit privé et de l'urbanisme, est-il préconisé de faire choix de la démarche suivante : celle-ci consiste en premier lieu à procéder, au moyen d'un document d'arpentage, à la division de la parcelle constituant le lot 6 en deux parcelles auxquelles seront attribués deux nouveaux numéros de lot (à prendre à la suite du dernier numéro déjà attribué) et auxquelles le Service du Cadastre affectera deux nouveaux numéros dans la section du plan ; l'un de ces lots (n° X) correspond à la fraction dont doit être amputée la parcelle constituant actuellement le lot 6, et l'autre (n° Y) au surplus de cette parcelle ; le lotisseur pourra alors céder le lot " X " au propriétaire voisin du lot 7 et le lot " Y " à l'acquéreur de son choix, en prenant soin de s'expliquer dans le premier acte dont la publication sera requise sur les modifications affectant le lot 6 du plan de lotissement et de joindre le document d'arpentage l'extrait cadastral ; quant l'annotation du fichier, elle s'effectuera dans les conditions habituelles en mentionnant sur la fiche générale du lotissement, la division du lot 6 en lots X et Y et en créant, en remplacement de la fiche particulière du lot 6, deux nouvelles fiches particulières pour les lots X et Y sur lesquelles seront portées les formalités concernant les fractions issues de la division (cf. art. 1141 précité, in fine).

Annoter : Bull. A.M.C., art. 995, 1014, 1141 et 1217