Retour

ARTICLE 1437

PUBLICITE FONCIERE.

Immeuble acquis par deux époux communs en biens.
Saisie pratiquée contre le mari seul ; procès-verbal d'adjudication ne faisant pas état des droits de l'épouse :
I. - Régularité des publications au regard de l'effet relatif des formalités.
II. - Modalités d'annotation de la fiche de l'épouse.

Question./- Deux époux communs en biens ont acquis en 1980 un terrain sur lequel a été prise en 1981 une inscription hypothécaire contre eux, débiteurs solidaires, en garantie d'un prêt à la construction. En 1986, un commandement de saisie a été signifié au mari seul et l'immeuble a été adjugé à la barre du tribunal sans qu'il ait été précisé, dans le jugement d'adjudication, qu'il s'agissait d'un immeuble de communauté. Le commandement et l'adjudication ont été publiés en l'état. A l'occasion de la revente de l'immeuble, le conservateur a posé les questions suivantes :

1° Etait-il régulier de ne pas relever la discordance relative à la qualité du disposant considéré tout au long de la procédure comme propriétaire unique, alors qu'il figurait au fichier immobilier comme propriétaire indivis ?

2° Dans l'affirmative, convient-il d'agir de même sous l'empire de la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 qui a, notamment, abrogé l'article 2208 du Code Civil ?

3° Doit-on annoter la fiche de l'épouse ?

Réponse. - 1° Il n'est pas possible, sans faire le conservateur juge du fond du droit. d'appliquer rigoureusement la règle de l'effet relatif des formalités lorsque se trouve mise en cause l'étendue des pouvoirs du mari a l'égard des biens de la communauté (R.A. V° Hypothèques, L. III, n° 653 ; Bull. A.M.C., art. 768-II, 791 et 805).

Par ailleurs, aux termes de l'article 2208 ancien du Code Civil, " l'expropriation des immeubles qui font partie de la communauté, se poursuit contre le mari débiteur, seul, quoique la femme soit obligée à la dette".

Le commandement de saisie et le jugement d'adjudication pouvaient, dès lors, être publiés en l'état, bien qu'ils ne fassent pas mention des droits de la femme sur les biens en cause.

2° L'article 53 de la loi n° 85-11372 du 23 décembre 1985 a abrogé, avec effet du 1er juillet 1986, l'article 2208 précité du Code Civil. Cette perspective avait déjà été envisagée dans l'article 791 du Bulletin de l'Association dont les auteurs, dans la partie finale, s'étaient placés dans l'éventualité, qui n'est pas encore survenue, de l'abrogation de l'article 2208 par l'article 4 du décret n° 67-167 du 1er mars 1967 relatif à la saisie immobilière et à l'ordre.

Il avait alors été estimé qu' " à supposer que sous ce nouveau régime, une saisie soit pratiquée contre le mari seulement, la nullité qui pourrait de ce fait affecter la procédure, ne pourrait être constatée que par le juge civil. Le Conservateur ne saurait, sans se substituer à ce dernier, décider de son propre chef que la procédure aurait dû être dirigée contre les deux époux et prétendre par suite que la saisie ne satisfait pas aux règles concernant l'effet relatif des formalités". Ces motifs ont semblé avoir conservé leur valeur.

3° Convient-il ou non de mentionner l'expropriation sur la fiche de l'épouse ?

Sur ce point. la Commission Juridique n'a perçu, au plan du droit, aucun moyen de s'affranchir de la règle impliquée notamment dans la disposition du 2 (2° alinéa) de l'article 5 du décret du 14 octobre 1955 ; cette règle, déjà rappelée à article 1292 du Bulletin, veut que seules doivent être annotées les fiches des personnes dont l'identité a été certifiée. Dès lors, en pratique, la concordance des annotations du fichier avec la réalité juridique ne peut être assurée que par une démarche officieuse - opportune mais purement facultative - consistant à inviter le signataire du certificat d'identité à énoncer et certifier l'identité de la femme dans une attestation qui serait annexée à l'expédition appelée à être conservée au bureau.