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ARTICLE 1561

MENTIONS EN MARGE DES INSCRIPTIONS.

Mention en marge des inscriptions.
Novation par changement de débiteur avec réserve de l'hypothèque originaire.
Mention impossible.
Confirmation de la doctrine.

Question : L'A.M.C. a toujours soutenu la doctrine selon laquelle les Conservateurs doivent refuser de mentionner en marge des inscriptions les conventions emportant changement de débiteur avec réserve de l'hypothèque originaire. La Direction Générale des Impôts et le Conseil Supérieur du Notariat se sont prononcés dans le même sens (R.M.F. du 30 juin 1976 - Bulletin A.M.C., art. n° 1055 - voir également - J. P. 1975 N° 5996 - M. BULTE). La position ainsi adoptée peut provoquer des difficultés : en effet, un état hypothécaire requis du seul chef du nouveau propriétaire ne révèle pas l'inscription hypothécaire maintenue. Doit-on néanmoins continuer à refuser de mentionner ces conventions ?

Réponse : Réponse affirmative.

L'article 2149 du C. Civ. ouvre la possibilité de faire publier, sous forme de mention en marge des inscriptions, " toutes modifications, notamment dans la personne du créancier... qui n'ont pas pour effet d'aggraver la situation du débiteur " ; mais la faculté ainsi ouverte est une exception au principe de l'intangibilité du registre public des inscriptions. Elle ne peut dès lors qu'être appliquée strictement. Par suite, le Conservateur qui est l'auteur de ces mentions n'a pas à ajouter aux bordereaux enliassés et reliés, des stipulations qui doivent être publiées selon la procédure de droit commun ni, non plus, celles qui n'apparaîtraient pas nécessaires pour que l'inscription ne cesse pas de demeurer la manifestation fidèle du droit d'hypothèque dont elle est le signe public.

On souligne en effet:

- d'une part que tout changement dans la personne du propriétaire (débiteur ou non) de l'immeuble grevé est révélé aux tiers, non par une mention du Conservateur, mais ainsi qu'il est prescrit par l'article 34-I du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, par " le dépôt simultané, au bureau des hypothèques, de deux expéditions extraits littéraux ou copies de l'acte ou de la décision judiciaire à publier " ;

- et, d'autre part, qu'au contraire des changements affectant la désignation du créancier, la convention qui désigne un nouveau débiteur en déchargeant l'ancien n'affecte que le droit personnel de créance, sans concerner en aucune manière l'hypothèque de sorte que l'inscription telle qu'elle a été prise continue de révéler aux tiers les caractères essentiels du droit réel auquel elle correspond.

Il est à noter enfin que la délivrance d'un état négatif alors qu'il existe une inscription du chef du précédent propriétaire n'est pas propre aux novations par changement de débiteur : il en est ainsi chaque fois qu'un immeuble hypothéqué change de mains puisque pour l'application des dispositions relatives aux demandes de renseignements, le propriétaire actuel n'est assimilé à la personne du chef de qui l'inscription est intervenue que s'il a renouvelé l'inscription (décret n° 55-1350 du 14.10.55, art. 44, 1er tiret).

Rapprocher : Bulletin A.M.C., art. 865, 933 et 1210.