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Art. 1649

MENTIONS EN MARGE DES INSCRIPTIONS

Prêts substitutifs

Novation par changement de créance avec référence à l'article 1278 du code civil  Nouveaux prêts d'un montant supérieur à celui des prêts initiaux 

Refus du dépôt justifié

Question : A la suite de la renégociation d'engagements souscrits auprès d'un établissement de crédit, il a été établi deux actes notariés portant novation par changement de créance avec usage par le prêteur de la faculté ouverte à l'article 1278 du code civil de réserver l'hypothèque. Dans le premier de ces actes la créance a été portée de 430 000 F. à 440 000 F. et dans le second, de 400 000 F. à 447 000 F.

Requis de publier ces actes sous forme de mention en marge de chaque inscription concernée, notre collègue demande s'il doit déférer à ces réquisitions.

Réponse : Réponse négative.

En effet, dès lors que l'article 2149 du code civil interdit d' "aggraver la situation du débiteur", un acte portant novation ne doit pas aboutir à ce que l'hypothèque rattachée à la nouvelle créance garantisse un capital supérieur à la dette ancienne, telle que celle-ci subsistait avant son extinction compte tenu des remboursements éventuellement intervenus.

Rapprocher : Bull. A.M.C., art. 1374, 1391, 1392, 1463 et 1586.