Art. 1649 MENTIONS EN MARGE DES INSCRIPTIONS Prêts substitutifs Novation par changement de créance avec référence à l'article 1278 du code civil Nouveaux prêts d'un montant supérieur à celui des prêts initiaux Refus du dépôt justifié Question : A la suite de la renégociation d'engagements souscrits auprès d'un établissement de crédit, il a été établi deux actes notariés portant novation par changement de créance avec usage par le prêteur de la faculté ouverte à l'article 1278 du code civil de réserver l'hypothèque. Dans le premier de ces actes la créance a été portée de 430 000 F. à 440 000 F. et dans le second, de 400 000 F. à 447 000 F. Requis de publier ces actes sous forme de mention en marge de chaque inscription concernée, notre collègue demande s'il doit déférer à ces réquisitions. Réponse : Réponse négative. En effet, dès lors que l'article 2149 du code civil interdit d' "aggraver la situation du débiteur", un acte portant novation ne doit pas aboutir à ce que l'hypothèque rattachée à la nouvelle créance garantisse un capital supérieur à la dette ancienne, telle que celle-ci subsistait avant son extinction compte tenu des remboursements éventuellement intervenus. Rapprocher : Bull. A.M.C., art. 1374, 1391, 1392, 1463 et 1586. |