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Art. 1683

SAISIES

Radiation judiciaire

Radiation par un jugement de tribunal de commerce de l'ordonnance d'un juge-commissaire autorisant la vente de deux immeubles appartenant à un débiteur en liquidation judiciaire

Motifs du jugement ne faisant référence qu'à l'un seulement desdits immeubles

Créanciers sommés non appelés à l'instance

Conduite à tenir

Question : Suivant une ordonnance rendue le 4 mars 1992 et publiée au bureau des hypothèques le 20 mai de la même année, le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de M. R... a, à la demande de M. B... mandataire-liquidateur, autorisé la vente aux enchères de deux immeubles appartenant à ce débiteur et situés dans la même commune.

L'un de ces immeubles, cadastré BI 176, a été effectivement adjugé tandis que le second, figurant au plan cadastral, sous la référence BI 175, a été vendu par acte notarié.

Puis, par un jugement du 6 juillet 1994, le tribunal de commerce, statuant également à la requête du mandataire-liquidateur, a enjoint la radiation de l'ordonnance déjà citée.

Or, le conservateur, requis de radier, a relevé que les motifs servant de support au dispositif de ce jugement se réfèrent uniquement à la vente de la seule parcelle cadastrée BI 175 et que les créanciers sommés en application du 2° de l'article 689 de l'ancien code de procédure civile n'ont pas été appelés à l'instance quoique, ainsi qu'il est prévu à l'article 694 du même code, les sommations aient été mentionnées au registre public des saisies en marge de ladite ordonnance.

Dès lors, que doit-il faire ?

Réponse : L'ordonnance dont il s'agit se substitue au commandement prévu aux articles 2217 du code civil et 673 de l'ancien code de procédure civile. Si un certificat de non-appel du jugement a été remis, elle doit être radiée mais en tant seulement, d'une part, qu'elle concerne l'immeuble sis à .... et cadastré section BI 175 pour une contenance de .... et d'autre part, qu'elle constate des droits au bénéfice de M. B..., en sa qualité de mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de M. R...; il conviendra, en conséquence, de réserver expressément à l'égard de tous, les effets de la publicité sur l'immeuble cadastré BI 176 et à l'égard de toutes parties intéressées autres que M. B..., ceux par elle exercés sur celui cadastré BI 175.

Rapprocher : Bull. A.M.C., art. 797, 1347, 1399 et 1471.