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Art. 1727

RADIATIONS

Mainlevée notariée

Consentement reçu dans un acte dressé par un notaire étranger

Légalisation de la signature de cet officier public et traduction en français ( oui )

Dépôt de l'expédition au rang des minutes d'un notaire français ( non )

Question : Selon les indications exposées à l'article 645-I a du bulletin, les actes de mainlevée reçus par les notaires étrangers "ne sont pas visés à l'article 4, 3ème alinéa, du décret du 4 janvier 1955" qui prévoit le dépôt au rang des minutes d'un notaire français des actes passés à l'étranger et soumis à publicité.

En effet, de tels actes constituent les titres des radiations et non des inscriptions et n'étant pas appelés à être délivrés à tous ceux qui le requièrent, ils ne sont pas au nombre des documents publiés. Ils n'entrent donc pas dans le champ d'application du 3ème alinéa de l'article 4 déjà cité.

Aussi, l'article 645-I A susvisé ne précise-t-il pas, à juste titre, que les expéditions de ces actes doivent, avant d'être remises aux conservateurs, être déposées au rang des minutes d'un notaire français.

Mais il y est préconisé de réclamer à la fois la légalisation par le consul de France et une traduction certifiée fidèle par un fonctionnaire des Affaires Etrangères ou par un interprète habituellement commis par les tribunaux.

Quelle est la base légale de cette double exigence ?

Réponse : Comme la Cour de cassation l'a jugé dans, notamment, un arrêt du 16 juillet 1975; (bull. A.M.C., art. 1033), le contrôle qu'avant de radier une inscription, un conservateur doit exercer, porte tant sur la régularité formelle de la mainlevée que sur sa validité au fond.

C'est pourquoi ce mandataire légal a l'obligation de rechercher la réelle signification des stipulations qui, rédigées dans une langue étrangère, sont présentées par le requérant comme exprimant le renoncement du créancier à sa garantie. Il est, par suite, en droit de faire en sorte de disposer de traductions offrant les mêmes garanties d'exactitude que celles utilisées par les cours et les tribunaux.

Il est également tenu d'user des précautions habituellement prises pour s'assurer que les officiers publics ayant établi des actes produits en France avaient bien la qualité qu'ils s'y sont attribuée.

A cette fin, il lui appartient de veiller à ce que les documents qui lui sont remis aient été légalisés par un agent diplomatique ou consulaire, sauf s'ils viennent de pays où, en vertu de conventions internationales, la légalisation, soit a été remplacée par l'apposition d'une apostille, soit même, dans certains pays, a été purement et simplement supprimée.

Quant au dépôt au rang des minutes d'un notaire français, il constitue un facteur d'amélioration de la qualité formelle des actes appelés à concourir à la formation des registres publics mais pour les radiations, il est sans rapport avec le contrôle par le conservateur de la capacité et des pouvoirs de la partie intéressée.

Ce dépôt, dès lors, n'a pas à être exigé.

Rapprocher : Bull A.M.C., art. 645, 1035 et 1477.