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Art. 1833

INSCRIPTIONS

Inscription prise en application de l’article 2123 du code civil au profit d’un établissement public national en vertu d’un état exécutoire

Hypothèque judiciaire en cas d’acquiescement du débiteur

Notification de l’état exécutoire non suivie d’opposition dans le délai légal

Acquiescement implicite

 

Question : Une inscription d’hypothèque judiciaire en vertu d’un état exécutoire ayant été prise au profit de l’Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat ( ANAH), un de nos collègues a notifié une cause de rejet pour défaut de production d’une pièce constatant l’acquiescement des débiteurs. L’agent comptable de cet établissement fait valoir que l’acquiescement des débiteurs n’est pas nécessaire dès l’instant où les états exécutoires portant liquidation des créances des établissements publics nationaux comportent les mêmes effets et sont soumis à la même réglementation que les états exécutoires concernant les créances de l’Etat.

Le conservateur se demande en conséquence si l’exigence d’un acquiescement est vraiment indispensable.

 

Réponse : Il est exact, comme l’indique l’agent comptable de l’ANAH, que les états exécutoires notifiés par les établissements publics nationaux ont les mêmes effets et sont soumis aux mêmes règles que ceux concernant les créances de l’Etat ( cf. article 175 du Bulletin ) mais, à la différence des arrêtés de debet ( cf. article 1810 du Bulletin ), les états exécutoires émis pour le recouvrement des créances de l’Etat n’emportent hypothèque judiciaire que s’ils ont reçu l’acquiescement des débiteurs ( cf. article 567 du Bulletin.)

L’acquiescement cependant peut être exprès ou implicite ( art. 410 du nouveau code de procédure civile ) ; il implique, dans tous les cas, renonciation aux voies de recours ( Cass. 2e civ. 9 octobre 1985, JCP 1985 IV 359 ) et la partie qui s’abstient de contester une demande ou une décision dans les formes et délais prévus par la loi, doit être considérée comme y ayant implicitement acquiescé. Il est cependant fait exception à cette règle, en l’absence d’un recours dans les délais, contre un jugement, lorsque l’autre partie, en faisant appel, donne à celui qui est forclos pour agir à titre principal, la possibilité de contester la décision par un appel incident ( art. 445 du nouveau code de procédure civile ) ou lorsque l’acquiescement peut être considéré comme n’ayant été que partiel ( Cass. 1e civ. 25 mars 1965, JCP G II 14196, note RL ). Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier l’existence de l’acquiescement implicite ; ce dernier doit résulter d’un acte, d’un fait ou d’un comportement qui manifeste, en cas d’acquiescement à une demande, une volonté de reconnaissance des prétentions du demandeur et de renonciation à l’action ( J. Cl. Proc. Civ., Fasc. 683, numéros 33, 44 et 45.)

Or, au cas particulier, l’état rendu exécutoire a été notifié par l’ANAH aux débiteurs qui disposaient d’un délai de deux mois pour faire opposition devant les tribunaux. A défaut d’une telle opposition, le comportement des intéressés emporte acquiescement à l’état exécutoire lequel permet, en conséquence, l’inscription demandée d’une hypothèque judiciaire.

Il y avait lieu cependant de faire compléter le bordereau, au paragraphe " En vertu de ", par le texte suivant : " rendu exécutoire le ….. et notifié le …. aux débiteurs qui n’ont pas fait opposition dans le délai légal de deux mois ".

 

Rapprocher : Bull. AMC, art. 1773.

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