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ARTICLE 852

RADIATIONS.

Authenticité. Mainlevée consentie en la forme administrative par un comptable
de la Direction générale des Impôts.

Question. - Une " instruction expérimentale sur la structure et le fonctionnement des services de recouvrement " adressée par la Direction générale des Impôts à ses services comptables porte, sous le n° 232-08, qu'en cas de mainlevée d'une inscription de privilège ou d'hypothèque, " le receveur divisionnaire prépare l'acte de mainlevée et l'envoie ensuite à la signature du receveur du centre qui l'adresse directement à la conservation des hypothèques ".

En exécution de cette circulaire, des comptables de la Direction générale établissent eux-mêmes les actes de mainlevée, sans le concours d'un notaire, et, en vertu de ces actes, requièrent la radiation des inscriptions qu'ils concernent.

Ces mainlevées sont-elles régulières ? En particulier, satisfont-elles à la condition d'authenticité exigée par l'art. 2158 du Code civil ?

Réponse. - La seule participation à un acte d'un représentant de la puissance publique agissant dans l'exercice de ses fonctions suffit à conférer à cet acte le caractère authentique, sans qu'il soit nécessaire qu'il revête une forme particulière (Cass. civ., 19 novembre 1867, DP 67-1-451, S. 68-1-40, R.P. art. 2594, Instr. n° 2362, § 4 ; Cass. civ. 28 janvier 1868, DP, 68-1-100, S. 68-1-228, RP art. 2601, Instr. n° 2366, § 24 - Rapp. Bull. A.M.C., art. 313 et 457).

Cette règle s'applique en particulier aux actes de mainlevée d'inscriptions prises pour la garantie de créances fiscales.

Le pouvoir conféré aux comptables publics de percevoir les impôts dont le recouvrement leur est confié leur donne en effet ipso facto qualité pour consentir, après le payement intégral des sommes dues et comme conséquence de ce payement, la mainlevée des inscriptions prises en garantie du recouvrement des sommes encaissées (Bull. A.M.C., art. 55, 472 et 508).

En conséquence, le comptable de la Direction générale des Impôts qui, dans un acte, que le qu'en soit la forme, reconnaît qu'une somme dont le recouvrement lui incombait a été acquittée et consent en conséquence mainlevée de l'inscription qui garantissait le payement de cette somme, agit dans l'exercice de ses fonctions et donne par suite à l'acte le caractère authentique exigé par l'art. 2157 du Code civil

Au recouvrement de la créance garantie, il faut assimiler l'annulation de cette créance. L'acte doit alors, au lieu de constater le payement, a référer à la décision d'annulation, (Bull. A.M.C., art. 472 susvisé, in fine).

Enfin le comptable peut encore valablement consentir la mainlevée, et par conséquent conférer le caractère authentique à l'acte qui constate cette mainlevée, soit en cas de substitution d'une garantie à une autre, soit en cas de réduction de gage consécutif à un payement partiel de la créance du Trésor. L'acte de mainlevée doit alors préciser que la nouvelle sûreté substituée à la garantie hypothécaire, dans la première hypothèse, ou les immeubles restant grevés à la suite de la réduction de gage, dans la seconde hypothèse, sont suffisants pour sauvegarder la créance du Trésor (V. Bull. A.M.C., art. 504 susvisé, in fine).

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 861, 982 et 1343, Jacquet et Vétillard, Introduction, n° 10-I et V° Radiation administrative, n° 4.