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ARTICLE 1087

RADIATIONS.

Mainlevée notariée.
Règlement judiciaire.
Prix de vente encaissé par le syndic avant l'homologation du concordat.
Mainlevée de l'inscription de l'hypothèque légale de la masse.

Question. - Un débiteur ayant été placé sous le régime du règlement judiciaire, le syndic a pris, sur un immeuble appartenant à ce débiteur, l'inscription de l'hypothèque légale de la masse.

Cet immeuble a ensuite été vendu avec le concours du syndic et celui-ci a encaissé le prix.

Ultérieurement les créanciers ont consenti un concordat en faveur du débiteur et ce concordat a été homologué. Le jugement d'homologation a nommé un commissaire à l'exécution du concordat, mais aucun pouvoir n'est donné dans le concordat pour consentir la mainlevée de l'inscription de la masse.

Par qui, dans ces conditions, peut être donnée la mainlevée de l'inscription de l'hypothèque légale de la masse grevant l'immeuble vendu ?

Réponse. - Jusqu'à l'homologation du concordat le syndic était qualifié pour donner mainlevée de l'inscription en cause comme conséquence de l'encaissement du prix (Bull. A.M.C., art. 682, 733, 909 et 1030). Mais cette homologation a mis fin à sa mission et, dans la rigueur des principes, à défaut de mandat donné à cet effet au commissaire à l'exécution du concordat, la mainlevée ne peut plus être consentie que par l'ensemble des créanciers ou ordonnée par une décision de justice qui leur serait opposable (Bull. A.M.C., art. 402, p. 5).

Toutefois, on admet que, dès lors qu'il s'agit seulement de radier une inscription conservant une hypothèque déjà éteinte, on peut se contenter d'un jugement rendu contre l'ancien syndic seul ou à sa requête (Bull. A.M.C., même article, p. 6).

Il serait même sans risque d'effectuer la radiation au vu d'une mainlevée amiable consentie par l'ancien syndic, étant donné que l'encaissement du prix par ce dernier, alors que sa mission était encore en cours, est constaté dans l'acte de vente et où, par suite, il est établi que l'inscription à radier est devenue sans objet.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 1050, b. III ; Jacquet et Vétillard, V° Faillite et liquidation judiciaire, n° 43.