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ARTICLE 1364

SAISIES.

Péremption.
Mention en marge d'un jugement prorogeant le délai d'adjudication.
Distinction selon que la prorogation est prononcée à titre principal ou accessoire.
Durée de prorogation.

Il résulte de l'alinéa 3 de l'art. 694 du code de procédure civile (ancien) qu'un commandement de payer publié pour valoir saisie cesse de produire effet si, dans les trois ans de sa publication, n'a pas été mentionné, en marge de celle-ci, soit l'adjudication des immeubles saisis, soit un jugement prorogeant le délai d'adjudication.

Des difficultés sont nées, ces derniers temps, quant à la nature des jugements susceptibles de proroger la validité du commandement et à la durée de cette prorogation.

Jugements pouvant proroger la validité de la saisie.

On estimait, autrefois, qu'aucune distinction ne devait être faite entre les jugements rendus à la requête du saisissant qui prorogeaient à titre principal le délai de validité de la publication du commandement et ceux qui, statuant sur une autre demande principale, telle que la subrogation d'un autre créancier dans les poursuites fixaient, à titre accessoire, une date d'adjudication plus éloignée que la précédente.

Cette manière de voir avait été entérinée, notamment, par un jugement du tribunal de grande instance de Montauban du 21 novembre 1974 (Bull. A.M.C. art. 1020); mais elle ne semble plus pouvoir être admise. C'est ainsi qu'un jugement du tribunal de grande instance de Pau en date du 7 août 1985 (Bull. A.M.C. art. 1336, 2° espèce) a décidé qu'un jugement de subrogation dans les poursuites, mentionné en marge d'un commandement et comportant - encore que la décision du tribunal de Pau n'en fasse pas état - une nouvelle date d'adjudication, ne pouvait prolonger les effets de ce commandement.

Il semble donc qu'il y ait lieu de distinguer actuellement entre las jugements qui prorogent à titre principal, à la demande du saisissant, le délai de validité du commandement et ceux qui, se prononçant sur une autre demande, fixent une nouvelle date d'adjudication en conséquence de la décision prise sur l'objet principal de l'instance.

Pratiquement il est dès lors conseillé, lorsque la publication d'un commandement de saisie est émargée de la mention d'un jugement de subrogation dans les poursuites, de considérer cette saisie comme périmée si la publication de ce commandement remonte à plus de trois ans et d'accepter, en conséquence, de publier un autre commandement même si le jugement mentionné a fixé, avant l'expiration de ces trois ans, une nouvelle date d'adjudication.

A fortiori, le commandement doit être considéré comme périmé si la mention de publication d'un tel jugement a été portée en marge plus de trois ans après la publication de ce commandement (cf. T.G.I. Montauban, 21 novembre 1974 précité et voir, pour la publication tardive d'un jugement d'adjudication, Cass. Civ. 2° ch. 3-10-1973 : Bull. civ. III, n° 240; Bull. A.M.C. art. 985).

Par contre, la question de savoir s'il faut adopter la même attitude quand le jugement ayant fixé une nouvelle date d'adjudication et mentionné en marge dans les trois ans de la publication du commandement a été pris sur une demande de reprise des poursuites reste délicate.

Il semble, toutefois, qu'elle doive être tranchée par la négative car une telle demande implique en elle-même une prorogation de la validité de la saisie si celle-ci est nécessaire pour que le bien saisi puisse être adjugé.

En tout cas, aucune distinction ne paraît pouvoir être faite à cet égard selon que la demande de reprise des poursuites émane du saisissant ou de tout autre créancier inscrit, même non subrogé dans les poursuites (sur le droit, pour ces créanciers, de requérir l'adjudication, voir Cass. req. 16-11-1926 : S. 1926-1-380).

Durée de la prorogation.

Il est de règle que l'acte interruptif d'une prescription a pour effet de faire courir une prescription nouvelle de même durée que celle à laquelle elle se substitue. Le jugement, mentionné en marge, susceptible de proroger la validité d'un commandement de saisie fait donc courir, en principe, un nouveau délai de trois ans à compter de la date à laquelle il a été mentionné.

Mais il n'en est ainsi que si le jugement de prorogation ne prescrit à cet effet aucun délai inférieur à trois années (T.G.I. Bonneville, 17-12-1986). Dans le cas contraire, la validité de la saisie n'est prorogée que du délai expressément fixé dans le jugement (cf. compte rendu de l'assemblée générale ordinaire du 18-12-1982, p. 27).

Il est donc indispensable, dans cette dernière hypothèse, de préciser dans la mention portée en marge le délai de prorogation figurant dans le jugement.

Annoter : Bull. A.M.C. art. 728, 985, 1020 et 1336.

Voir AMC n° 1637.