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Art. 1598

RADIATIONS

Mainlevée judiciaire
Compétence de la juridiction ayant ordonné la radiation
Question étrangère aux attributions du conservateur

Question : Saisi par le syndic à la liquidation des biens d'une société et statuant dans le cadre des pouvoirs attribués par l'article 112 du décret n° 67-1120 du 22 décembre 1967, un tribunal de commerce a, en se fondant sur la règle énoncée à l'article 33 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967, déclaré tout d'abord que deux inscriptions d'hypothèque, désignées avec précision, n'étaient pas opposables à la masse; puis, il a enjoint au conservateur de la situation de l'immeuble grevé de procéder à leur radiation.

Or, notre collègue estime qu'en adressant une telle injonction, les juges consulaires sont sortis des limites de leur compétence.

Doit-il refuser de radier ?

Réponse : Réponse négative.

La compétence du juge ayant ordonné la radiation d'une inscription " est sans incidence pratique pour le conservateur qui ne saurait encourir aucune responsabilité du chef de l'exécution d'une décision judiciaire, même émanant d'un tribunal incompétent, pourvu qu'elle soit passée en force de chose jugée " ( La mainlevée d'hypothèque par Jacquet et Vétillard, p. 374 ).

Au contraire, c'est en se fondant sur l'incompétence du tribunal pour refuser d'exécuter les jugements définitifs qui leur sont présentés que les conservateurs risquent de voir leur responsabilité mise en cause avec les conséquences pécuniaires qui en découlent.

Rapprocher : Bull. A.M.C., art. 385, 594, 910, 1118 et 1529