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ARTICLE 1807

SALAIRES

Liquidation
Fusion de sociétés
Apport d’un contrat de crédit-bail consenti à la société absorbée
Evaluation de l’apport à un prix symbolique
Refus justifié

Question : Parmi les biens apportés dans le cadre de la fusion de deux sociétés figure un contrat de crédit-bail passé par l’une des sociétés avec une collectivité locale, pour la période du 30 juillet 1993 au 30 juillet 2008, moyennant un loyer annuel de 15 806 779 F.

Pour le calcul du salaire du conservateur, les biens et droits immobiliers objet du contrat d’apport ont été évalués à la somme de un franc.

Un refus pour insuffisance de provision ayant été opposé, le notaire rédacteur de l’acte argue du fait que la valeur du crédit bail figurant dans l’acte d’apport-fusion est fixée à un franc. Il en conclut que le salaire doit être liquidé sur cette base.

Convient-il de maintenir le refus ?

Réponse : Réponse affirmative.

En effet, ainsi qu'il ressort des dispositions de l'article 296 de l'annexe III au CGI, l'estimation donnée, pour la liquidation du salaire, au droit faisant l'objet de la publication ne peut être inférieure à la valeur actuelle de ce droit.

Or, en l'espèce, ce droit est constitué par la jouissance de l'immeuble qui, en vertu du contrat de crédit-bail apporté à la société absorbante, avait été pris en location par la société absorbée. Dès lors, la valeur actuelle dudit droit trouve sa juste mesure dans le montant cumulé des loyers et charges, taxe sur la valeur ajoutée comprise, restant à payer.

Rapprocher : Bull. AMC art. 810, 1472, 1481, 1661 et 1684.