Art.1920
INSCRIPTIONS
Hypothèque conventionnelle consentie par un époux commun
en biens seul avec intervention à l'acte de l'autre époux.
Garantie portant sur la totalité de l'immeuble
1) Nécessité de bordereaux d'inscription distincts en l'absence
de solidarité mentionnée dans le bordereau (non)
2) Epoux communs en biens - Mention " Débiteurs solidaires"
nécessaire (non)
QUESTION : Un époux marié sous
le régime légal de la communauté d'acquêts
a contracté un emprunt et affecté à sa garantie un
immeuble dépendant de la communauté. Conformément
aux obligations posées par l'article 1424(1) du code civil, l'épouse
est intervenue à l'acte pour donner son consentement à l'affectation
hypothécaire, sans se porter caution solidaire ni renoncer au bénéfice
de discussion et de division.
L'inscription a été requise sur un bordereau unique désignant
les deux époux comme "propriétaires grevés"
et leur identité certifiée. Elle est prise contre l'époux
en tant que "débiteur" et contre l'épouse en tant
que "conjoint du débiteur".
La question a été posée de savoir :
- 1) si ce bordereau unique pouvait être accepté en l'absence
de solidarité exprimée, compte tenu des termes impératifs
du deuxième alinéa de l'article 54-1 du décret du
14 octobre 1955(2).
- 2) subsidiairement, si la mention "débiteurs solidaires"
doit toujours être exigée lorsque les propriétaires
grevés sont des époux communs en biens et que cet état
apparaît dans le bordereau.
REPONSE : Réponse positive sur le premier
point et négative pour le second.
1) S'agissant de la prise en compte des exigences posées par le
deuxième alinéa de l'article 54-1 du décret du 14
octobre 1955 en cas d'inscription grevant des propriétaires (débiteurs
et cautions) non solidaires, l'AMC a exprimé sa doctrine à
de nombreuses reprises (cf. articles 726, 727,
1665, 1870 et 1878
du Bulletin).
Elle estime que, lorsque des propriétaires indivis affectent par
un même acte à la garantie d'une même créance
l'immeuble qu'ils possèdent, on doit admettre que l'obligation
qu'ils contractent ainsi collectivement revêt un caractère
d'indivisibilité ayant pour conséquence que le droit hypothécaire
à inscrire est un droit hypothécaire unique et que son inscription
peut faire l'objet d'un seul bordereau (cf. article 726
du Bulletin notamment). Il en est ainsi que la solidarité entre
les propriétaires (débiteurs ou cautions) ait été
ou non exprimée.
Au cas particulier, on se trouve bien en présence d'une garantie
prise en vertu d'un acte unique sur un même immeuble avec l'accord
de l'ensemble des propriétaires, étant subsidiairement observé
que l'immeuble offert en garantie étant un bien commun, l'inscription
n'aurait pu valablement être prise sans le consentement de l'épouse
en présence de l'article 1424 du code civil.
La production d'un bordereau unique doit donc être admise, même
si l'épouse ne s'est pas portée caution solidaire et n'a
pas renoncé au bénéfice de discussion ou de division.
2) S'agissant du second volet de la question, relatif à l'exigence
de la mention "débiteurs solidaires" lorsque les propriétaires
grevés sont des époux communs en biens et que cet état
apparaît dans le bordereau, il a toujours été admis
que le conservateur n'était pas juge de la validité d'un
privilège et d'une hypothèque dont la publicité est
requise. Depuis la suppression de l'obligation de la présentation
du titre par la loi n° 98-261 du 6 avril 1998, même s'il doit
s'assurer de l'existence au moins apparente du droit hypothécaire
dont l'inscription est requise, le conservateur se borne désormais
à accepter les indications telles qu'elles sont présentées
dans le bordereau sous la responsabilité de l'inscrivant.
Au cas d'espèce, étant admis que, dans les conditions précédemment
décrites, un bordereau unique peut être accepté en
présence de propriétaires agissant à des titres différents
(débiteurs, cautions ou simples garants, solidaires ou non), il
n'y a pas lieu de faire modifier les mentions portées par le notaire
sur le bordereau dès lors qu'elles décrivent précisément,
la qualité en vertu de laquelle le propriétaire est grevé
et que cette qualité justifie l'inscription à son encontre.
(1) Art. 1424 du code civil: " Les époux ne peuvent, l'un
sans l'autre, aliéner ou grever de droits réels les immeubles,
fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté,
non plus que les droits sociaux non négociables et les meubles
corporels dont l'aliénation est soumise à publicité.
Ils ne peuvent, sans leur conjoint, percevoir les capitaux provenant de
telles opérations."
(2) Art. 54-1 du décret du 14 octobre 1955 : " Chaque privilège
ou hypothèque garantissant l'acquittement d'une obligation est
inscrit, en application de l'article 2428 du code civil, sur le dépôt
d'un bordereau établi en deux exemplaires.
Le dépôt est refusé si le bordereau porte réquisition
d'inscrire plusieurs sûretés ou même une seule sûreté
au profit de plusieurs créanciers ou à l'encontre de plusieurs
propriétaires."
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