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ARTICLE 804

MANUTENTION.

Mentions de publication. - Etats hypothécaires.
Indication du nom du conservateur responsable.

En raison du caractère personnel de la responsabilité qu'engagent les conservateurs des hypothèques dans l'exercice de leurs fonctions, ils doivent être assignés personnellement lorsque cette responsabilité est mise en cause en justice (Etude Masounabe-Puyanne, Bull. A.M.C., art. 517 ; v. ég. Bull. A.M.C., art. 123 observ. § IV ; art. 213, § I ; art. 463, observ. § I ; art. 514, observ. § I).

La plupart du temps cependant les assignations qui leur sont signifiées le sont sous la forme impersonnelle. La raison en est souvent que les rédacteurs de ces assignations ignorent le statut particulier des conservateurs et ne les distinguent pas des autres fonctionnaires qui, eux, sont les préposés de l'Administration dont ils dépendent. Mais la pratique des assignations impersonnelles provient aussi du fait que les usagers ou leurs avoués se heurtent souvent à des difficultés lorsqu'ils veulent connaître le nom du conservateur qu'ils ont à assigner.

Les documents hypothécaires sont, en effet, strictement anonymes. Ils sont établis comme s'ils émanaient d'une administration et si le signataire était le représentant de cette dernière.

C'est là une anomalie certaine. Dès lors, en effet, que la signature d'une mention de publication ou celle d'un état engage la responsabilité personnelle du signataire, il serait normal que l'identité de ce dernier y soit indiquée, de telle sorte que l'usager qui est amené à mettre en cause cette responsabilité trouve dans le document qui forme la base de son action en justice le nom de la personne responsable qu'il doit assigner.

Cette indication, en diminuant le nombre des assignations impersonnelles, contribuerait à éviter les difficultés et les confusions auxquelles conduisent parfois les procédures engagées sous cette forme (V. C. Alger, 16 novembre 1949, Bull. A.M.C., art. 56 ; Périgueux, 10 mars 1960, Bull. A.M.C., art. 463, observ.).

Le Comité de l'A.M.C. conseille, en conséquence, aux collègues d'indiquer leur nom sur les documents de leur bureau.

Le nom à faire figurer sur ces documents serait, en toute hypothèse, celui du conservateur responsable. Il pourrait, par suite, ne pas être celui du signataire, lorsque la signature serait donnée par un fondé de pouvoirs, notamment en cas d'intérim avec décharge de responsabilité.

Du point de vue pratique, la mesure pourrait consister dans l'apposition, à côté des mentions de publication ou sur les états, d'un cachet portant la simple indication : " M. X..., Conservateur ".

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 843 et 2047