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ARTICLE 419

INSCRIPTIONS. - RADIATIONS.

Fonds de développement économique et social.
Fonds de conversion de l'industrie.
Fonds national d'aménagement du territoire.
Etablissement des actes d'affectation hypothécaire et de mainlevée.
Désignation des représentants du Ministre des Finances.

Par trois arrêtés du 1er février 1960, publiés au Journal Officiel du 3, le Ministre des Finances et des Affaires Economiques a désigné ses représentants, en exécution des articles 14 et 15 de la loi n° 55-359 du 3 avril 1955 (Bull. A.M.C., art. 220 et 221) et de l'article 1er du décret n° 55-875 du 30 juin 1955 (Bull. A.M.C., art. 231), en vue de l'établissement en minute des actes d'affectation hypothécaire et de mainlevée d'hypothèque concernant les prêts consentis sur les ressources du fonds, de développement économique et social, du fonds de conversion de l'industrie ou du fonds national d'aménagement du territoire.

Les représentants du nouveau ministre sont ceux-là même qui avaient été désignés, sous les mêmes distinctions, par son prédécesseur, par trois arrêtés du 28 juin 1958 (Bull. A.M.C., art. 373), savoir :

1° En ce qui concerne les prêts consentis à l'aide d'avances du fonds de développement économique et social par la Caisse nationale de crédit agricole : M. Pierre Focke, directeur adjoint à la Caisse nationale de crédit agricole ou, en cas d'empêchement, M. Jean Dupuis, chef de bureau à la même caisse ;

2° En ce qui concerne les prêts consentis sur les ressources des trois fonds :

a) M. Pierre Genestier, directeur adjoint à la Caisse des Dépôts et Consignations, ou M. Marcel Trocmé, sous-directeur à la même Caisse, lorsque le prêt est consenti par l'intermédiaire de cet organisme ;

b) M. Bernard Tibi ou M. Christian De Longevialle, administrateurs civils à l'administration centrale des Finances, lorsque le prêt est consenti par l'intermédiaire du Crédit national.

Les arrêtés du 1er février 1960 précisent que MM. Genestier et Trocmé, d'une part, et M . Tibi et de Longevialle, d'autre part, ont les mêmes pouvoirs et peuvent agir séparément.

Les actes dressés par les représentants ainsi désignés, présentent le caractère d'authenticité exigé par les articles 2127 et 2158 du Code civil pour les actes d'affectation hypothécaire et de mainlevée d'hypothèque.

Observations: Rappr. art. . 220 , 221, 231 251, 320, 321 et 373 du Bulletin.

Annoter : C.M.L., 2° édition, n° 248 A (feuilles vertes) et 861; Jacquet et Vétillard, Introduction, n° 10-1 et V° Radiations administratives, n° 4.