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ARTICLE 1056

RADIATIONS. - PROCEDURE.

Compétence. - Radiation d'une inscription hypothécaire.
Incompétence du juge des référés.

ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AGEN DU 7 AVRIL 1976

" Attendu que Cocho, agissant en sa qualité de Conservateur des Hypothèques à Auch, a régulièrement relevé appel d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'Auch qui a dit et jugé que c'est à tort qu'il a refusé, au vu d'une ordonnance de référé du 22 mars 1974, de procéder à la radiation des inscriptions d'hypothèques judiciaires prises le 17 septembre 1973, qui lui était demandée par Haager ; a donné acte à la Société Ulrich et à la Société Adam Menth, créancières, de ce qu'elles ne se sont jamais opposées à ladite radiation; a ordonné la radiation des hypothèques judiciaires prises le 17 septembre 1973 et a condamné le Conservateur des Hypothèques aux dépens.

" Attendu en fait que les sociétés Adam Menth, d'une part, et Ulrich, d'autre part, dont les sièges sociaux sont en Allemagne, ont fait inscrire chacune une hypothèque judiciaire respectivement sous les numéros 30 et 31, le 17 septembre 1973, sur les biens de Haager, pour garantir, en ce qui concerne la première, la somme de 26.832 F et, en ce qui concerne la deuxième, de la somme de 21.999,08 F, à la suite de deux ordonnances d'exequatur rendues par le Président du Tribunal de Grande Instance d'Auch.

Attendu que, par deux arrêts rendus par la Cour de céans le 20 février 1974, les deux ordonnances susdites ont été annulées sans que cependant la radiation des hypothèques soit prononcée ;

Que, consulté sur la procédure à suivre pour parvenir à cette radiation, le Conservateur des Hypothèques indiquait à Haager que celle-ci n'était possible, aux termes de la loi, que du consentement des intéressés donné par acte authentique ou, à défaut, en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée.

Attendu au fond que c'est à bon droit que Cocho ès qualités, soutient qu'on ne saurait lui faire grief d'avoir refusé la radiation demandée, alors que l'article 2157 du Code Civil exige expressément le consentement des parties ou un jugement en dernier ressort, ou passe en force de chose jugée et que l'article 2158 prévoit que le consentement doit être donné par acte authentique.

Attendu que le Conservateur des Hypothèques, qui n'est pas habilité à interpréter la loi, ne saurait se voir reprocher de s'en être tenu aux termes littéraux, clairs et précis, des textes susvisés ; qu'il appartenait à Haager de saisir la juridiction compétente pour faire ordonner la radiation ou de formaliser le consentement des sociétés poursuivantes dans un acte authentique.

Que c'est à tort dès lors que le Conservateur, qui s'est borné à exiger l'application stricte de la loi, a été condamné aux dépens qui incombent au seul Haager.

LA COUR,

Par ces motifs,

Statuant publiquement et contradictoirement, Recevant Cocho ès qualités en son appel comme régulier en la forme,

Réformant parte in qua la décision entreprise,

Prononce la mise hors de cause de Cocho en sa qualité de Conservateur des Hypothèques.

Le décharge des dépens, y compris ceux de l'instance d'appel qui seront supportés par le seul Haager...

Observations. - Pour la distinction faire, pour l'exécution des ordonnances du Président du Tribunal de Grande Instance prescrivant une radiation, selon que le Président a agi comme juge des référés ou en vertu d'un texte qui l'a spécialement habilité, v. Bull. A.M.C., art. 434, 783, 935, 944, 957, 1011 et 1022.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 1361-4° ; Jacquet et Vétillard, V° Jugement de radiation, n° 37 (pages 411 et 412).