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ARTICLE 849

SALAIRES.

I. - Exigibilité. Fondement de leur exigibilité résident dans la responsabilité civile personnelle du conservateur.
II. - Liquidation. Bail emphytéotique. Bail à construction.
Obligation pour le preneur d'édifier des constructions qui deviendront, en fin de bail, la propriété du bailleur.
Charge augmentative du prix.

(Rép. Min. Econ. et Fin., 25 novembre 1970)

Question. - M. Roger Jeart attire l'attention de M. le Ministre de l'Economie et des Finances sur le régime fiscal du bail à construction et lui demande : ...4° s'il ne serait pas souhaitable, pour faciliter la conclusion des baux à construction, que les honoraires du notaire et le salaire du Conservateur des Hypothèques soient calculés sur une base faisant totalement abstraction de la valeur résiduelle de l'immeuble à construire lorsque la durée du bail est égale ou supérieure à vingt ans, comme cela, est actuellement admis en matière de bail emphytéotique.

Réponse. - ...4° La question relative aux modalités de calcul des honoraires du notaire ne relève pas de la compétence du département de l'Economie et des Finances. En ce qui concerne le salaire du Conservateur des Hypothèques, il n'est pas susceptible, sous réserve de l'appréciation souveraine de l'autorité judiciaire, d'être liquidé sur une base faisant abstraction de la valeur résiduelle de l'immeuble à construire, quelle que soit la durée du bail à construction. Il en est de même, du reste, pour le salaire auquel donne ouverture la publication d'un bail emphytéotique d'une durée égale ou supérieure à vingt ans. La solution consistant à exclure de l'assiette de la taxe de publicité foncière exigible sur un tel contrat la valeur, à l'expiration du bail, de l'immeuble construit par le preneur n'est en effet pas applicable au calcul du salaire. Sa perception et celle de la taxe de publicité foncière obéissent à des règles différentes et les exonérations ou les mesures de tempérament accordées en matière fiscale sont sans influence sur la perception du salaire, dès lors que celui-ci forme la contrepartie de la responsabilité civile personnelle que le Conservateur des Hypothèques assume envers les tiers du fait de l'accomplissement des formalités de publicité foncière. (Journal Officiel., 25 novembre 1970, Débats, Ass. Nat., p. 5893).

Observations. - I. - V., dans le même sens, pour ce qui concerne le fondement de l'exigibilité du salaire : Rép. Min. des 25 octobre 1963 et 10 octobre 1970 (Bull. A.M.C., art. 574 et 845).

II. - La perception de la taxe de publicité foncière sur les baux renfermant une clause stipulant que le preneur sera tenu d'édifier des constructions qui deviendront en fin de bail la propriété du bailleur a fait l'objet de plusieurs décisions de tempérament (B.O.E.D. I-8799, Bull. A.M.C., art. 544 ; Rép. Min. Fin. et Aff. Econ., 17 juin 1964, Bull. A.M.C., art. 586).

Mais, ainsi que nous l'avons fait remarquer sous l'art. 586 (Observ. § III) et que le rappelle la réponse ministérielle reproduite ci-dessus, ces mesures de tempérament sont étrangères à la perception du salaire.

Spécialement, pour la perception du salaire exigible lors de la publication des baux de l'espèce et, en particulier, des baux à construction régis par la loi n° 64-1247 du 16 décembre 1964 (B.O.E.D. 1965-I-9338 et 9359; Bull. A.M.C., art. 597, § 1), la décision en vertu de laquelle il est fait abstraction de la charge de construire pour la perception de la taxe n'est pas applicable. Le salaire exigible à l'occasion de ces formalités doit être assis sur le montant cumulé des loyers augmenté de la charge que constitue l'obligation de construire (Bull. A.M.C., art. 459). La valeur de cette charge, à déterminer au moyen d'une déclaration estimative, est égale à celle des constructions dans l'état où elles se trouveront à l'expiration du bail (v. Bull. A.M.C., art. 661) et correspond à la différence entre la valeur locative du terrain loué pour la durée du bail et le montant du loyer stipulé pour la même durée (Bull. A.M.C., art. 492).

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 1937, 1938-3° et 1996 bis.