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ARTICLE 639

SALAIRES.

liquidation. - Partage d'immeubles par appartements.
Salaire dû tant sur la valeur des parties communes que sur celle des parties privatives.

TABLE DE PUBLICITE FONCIERE.

I. Exemption : Partage de sociétés de construction.
Taxe fixe : Partages d'immeubles collectifs envisagés dans leur état futur d'achèvement.

Question. - Lorsqu'une société de construction se dissout, elle procède à la répartition des appartements dépendant de l'immeuble social entre les anciens associés. Chacun d'eux reçoit une quote-part indivise des parties communes et la propriété exclusive des parties privatives d'un ou de plusieurs appartements.

Lors de la publication de l'acte qui constate cette répartition, peut-on percevoir le salaire, non seulement sur la valeur des parties privatives qui sortent de l'indivision, mais encore sur celle des parties communes, à l'égard desquelles l'indivision ne cesse pas ?

Réponse. - La jurisprudence de la Cour de Cassation assimile à un partage l'acte qui, tout en laissant un immeuble dans l'indivision, détermine la quotité du droit de chaque indivisaire dans cet immeuble (arrêt du 26 mars 1833 ; J.E. 10595 ; J.N. 8036 ; Sir. 32-1-265 ; Instr. n° 1425 § 6 ; Bull. A.M.C., art. 163)

Or tel est le cas de l'acte qui, en attribuant à chaque copropriétaire une quote-part déterminée des parties communes, fixe son droit dans lesdites parties communes à l'égard des autres copropriétaires.

En conséquence, l'acte dressé à la suite de la dissolution d'une société de construction pour constater la répartition des appartements dépendant de l'immeuble social entre les anciens associés revêt le caractère d'un partage, aussi bien à l'égard des parties communes, qu'à celui des parties privatives, et donne, par suite, ouverture à la perception du salaire sur la valeur globale des parties communes et privatives de chaque lot faisant l'objet d'une attribution.

La règle de perception qui précède s'applique, d'ailleurs d'une manière plus générale à tous les partages d'immeubles collectifs, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que les copartageants ont ou non été groupés originairement en société. Elle vise par ailleurs aussi bien les partages d'immeubles déjà construits que les partages anticipés d'immeubles considérés dans leur état futur d'achèvement. (Bull. A.M.C., art. 68, 106 § 14, 135, 180, 234, 448, 474 et 523.)

Pour ce qui concerne la taxe de publicité foncière, on rappelle que les partages de sociétés de construction en sont exonérés par l'art. 31-III de la loi n° 63-254 du 15 mai 1963 (Bull. A.M.C., art. 554) et que les partages d'immeubles envisagés dans leur état futur d'achèvement sont assujettis à la taxe fixe, par mesure de tempérament, en vertu d'une décision ministérielle du 8 mars 1956. (Bull. A.M.C., art. 245.)

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 1911-II B 5°, 2001 et 2004.